Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Hocine A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'interruption du concours pour le recrutement d'un professeur de droit public sur l'emploi n° 309 déclaré vacant à l'université Paul Valéry - Montpellier III ouvert le 25 mars 2009 suivant la procédure prévue par l'article 51 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'ordonner l'interruption de toutes les procédures subséquentes engagées par l'université Paul Valéry - Montpellier III, notamment les procédures d'examen des éventuelles candidatures pour le poste sur emploi n° 309 par le comité de sélection composé le 27 mars 2009 par le conseil d'administration de ladite université et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
il soutient que, suite à une délibération du conseil d'administration de l'université Paul Valéry - Montpellier III en date du 25 novembre 2008, l'emploi vacant n° 309 de professeur des universités en droit public a été publié le 3 mars 2009 en tant que poste ouvert au recrutement par la procédure du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, qui prévoit un concours réservé aux maîtres de conférences remplissant certaines conditions ; que quelques jours plus tard et sur instruction du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, cette publication était interrompue ; que le 25 mars 2009 l'emploi vacant n° 309 de professeur des universités en droit public a été publié en tant que poste ouvert au recrutement par la procédure de l'article 51 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, qui concerne les mutations des professeurs des universités ; que ce changement de mode de recrutement rend impossible sa candidature sur ce poste ; que l'interruption du concours initialement ouvert et la réouverture du recrutement pour le même poste selon une procédure différente méconnaissent les compétences du conseil d'administration de l'université, en violation de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités locales ; que ces décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, ainsi qu'au principe d'indépendance des universités, qui constituent des libertés fondamentales ; qu'il y a urgence à ordonner les mesures demandées, le dépôt de candidature pour ce poste à pourvoir au 1er septembre 2009 s'achevant le 24 avril 2009 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2009, présenté par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; la ministre soutient que la publication de l'emploi dans l'application Galaxie était prématurée, la décision ministérielle fixant le nombre des emplois de professeurs des universités susceptibles d'être pourvus en application de la procédure du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 n'ayant pas encore été prise ; qu'aucune procédure de recrutement par concours n'a été formellement engagée pour ce poste ; que le poste a été régulièrement publié aux fins d'être pourvu par mutation ; qu'aucune candidature à la mutation n'ayant été présentée, le poste demeure vacant mais, aucune nouvelle procédure de recrutement n'ayant été engagée, il ne peut pas être pourvu ;
elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable ; qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie de la décision du 25 mars 2009 ; que le courrier électronique du 16 mars 2009 ne constitue qu'une mesure d'organisation des services et n'est pas une décision faisant grief ; que l'avis de publication de l'emploi au titre de la mutation ne constitue qu'une mesure préparatoire et n'est pas davantage un acte faisant grief ;
elle soutient à titre subsidiaire que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le poste, après avoir été ouvert à la mutation en application de l'article 51 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, n'a fait l'objet d'aucune candidature ; que le moyen tiré d'une atteinte aux principes d'indépendance des universités et des enseignants-chercheurs n'est pas fondé ; que la compétence en matière d'attribution des emplois budgétaires aux universités appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'aucune interruption d'une procédure de recrutement ne peut être alléguée, aucune nouvelle procédure de recrutement n'ayant été engagée à la suite de l'infructuosité de l'ouverture du poste à la mutation ; qu'en outre la fixation du nombre de postes de professeurs des universités offerts au titre du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relève de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que la publication par l'université Paul Valéry - Montpellier III du poste en tant que poste ouvert au recrutement par la voie de la procédure du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 a été faite en méconnaissance de la circulaire ministérielle du 1er octobre 2008 relative aux modalités de publication des emplois d'enseignants-chercheurs dans le cadre de la loi LRU pour l'année 2009, qui proposait aux universités de faire connaître, du 2 au 23 octobre 2008, leurs prévisions de publication par la voie d'une application informatique ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mai 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la procédure de recrutement au titre du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 a bien été ouverte, dans le cadre de la campagne dite synchronisée pour 2009 ; que le ministre aurait dû vérifier la répartition des emplois avant de lancer cette campagne ; que la décision du 25 mars 2009 est une mesure d'application par l'université Paul Valéry - Montpellier III de la décision du 16 mars 2009 ; que le courrier électronique du 16 mars 2009 porte décision de retrait de la décision d'ouvrir le poste n° 309 au recrutement au titre du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, matérialisée par sa publication le 3 mars 2009 ; que l'urgence à rapporter la décision du 16 mars 2009, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale aux principes d'indépendance des universités et des enseignants-chercheurs, demeure remplie pendant toute la période de recrutement pour l'année 2009 ; que la compétence pour fixer la procédure de recrutement pour l'emploi en cause, qui était déjà affecté à l'université Paul Valéry - Montpellier III depuis 2007, appartient au conseil d'administration de l'université ; que le ministre, en intervenant dans la procédure engagée par l'université, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux principes d'indépendance des universités et des enseignants-chercheurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 mai 2009 à 11h30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
- M. Hocine A ;
- la représentante de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au jeudi 7 mai 2009 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 mai 2009, présenté par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle produit la note ministérielle à l'attention des chefs d'établissements publics d'enseignement supérieur en date du 1er octobre 2008 fixant les modalités de publication des emplois d'enseignants-chercheurs dans le cadre de la loi LRU pour l'année 2009 et une note du directeur général de l'enseignement supérieur à l'attention du directeur de cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 mars 2009, portant arbitrage des postes demandés pour la campagne de recrutement 2009, qui recense les demandes de publication d'emplois de professeur au titre du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 formulées par les universités destinataires de la note du 1er octobre 2008 ; elle reprend les mêmes moyens que précédemment ; elle soutient en outre que les relations entre les services du ministère et les établissements aux fins de répartition des postes ouverts au titre du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ont été strictement encadrées par les termes de l'instruction du 1er octobre 2008 ; que l'application informatique mise en place pour le recensement des demandes des universités à été ouverte du 16 janvier au 2 mars 2009 ; que l'université Montpellier III s'est abstenue de saisir sa demande de publication dans ladite application ; que cinquante-et-un établissements ont saisi des demandes, pour quatre-vingt-neuf postes ; que vingt-six postes pouvaient être ouverts au recrutement au titre du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; que l'arbitrage rendu pour leur répartition est fondé sur des critères objectifs ; que le requérant n'agit pas pour le compte de l'université Montpellier III et ne peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour la protection de l'indépendance des universités ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 mai 2009, présenté pour M. A, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans ses précédents mémoires ; il conclut en outre à ce que le juge des référés du Conseil d'État ordonne le retrait de la décision contestée du 16 mars 2009 et la poursuite de la procédure de recrutement engagée au titre du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; il soutient en outre que l'université Montpellier III s'est bien conformée à la circulaire du 1er octobre 2008, ainsi qu'à celle du 11 décembre 2008 relative aux modalités de publication des emplois du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 ; que la publication initiale de l'emploi n° 309 au titre de la procédure du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 était régulière ; à titre subsidiaire, que l'ensemble des emplois publiés sans avoir fait l'objet d'une demande préalable au ministre doivent être retirés de la procédure de concours ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 mai 2009, présenté par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le mémoire produit le 5 mai 2009 par M. A est tardif ; que le requérant ne peut pas étendre les conclusions de sa requête après la clôture de l'instruction ; que les conclusions à fins de retrait sont irrecevables faute d'avoir un caractère provisoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale [...] ;
Considérant que M. A soutient que les conditions dans lesquelles le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a obligé l'université Paul Valéry-Montpellier III à renoncer au recrutement d'un professeur de droit public, au titre de l'article 46-3 du décret n°84-431 du 6 juin 1984, décidé par une délibération préalable de son conseil d'administration du 25 novembre 2008, porte atteinte au principe d'indépendance des universités et de l'indépendance des enseignants-chercheurs ; qu'aux termes de l'article 46-3° le recrutement de professeurs d'université est possible par voie de concours réservés aux maîtres de conférences titulaires dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines ; qu'il résulte de l'instruction que l'abandon du projet envisagé de recrutement par concours, et son remplacement par une procédure de mutation, a fait suite à la notification à l'université, par l'administration centrale, des arbitrages rendus par le ministre en matière de répartition des emplois pour l'année 2009 ; que la décision ministérielle a été prise sur la base de l'article L. 719-4 du code de l'éducation, aux termes duquel : dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; que compte tenu des pouvoirs ainsi conférés au ministre par le législateur pour gérer les contraintes budgétaires, les principes, de valeur constitutionnelle, de l'indépendance des universités et l'autonomie des enseignants chercheurs ne sauraient pour autant faire regarder l'absence d'approbation par le ministre d'un projet de recrutement au titre de l'article 46-3, et alors que l'université n'en avait pas formellement notifié le besoin dans le cadre des procédures existantes, comme ayant méconnu une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 ; qu'il suit de là que la requête doit être rejetée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Hocine A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hocine A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.