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29/05/2009 | FRANCE | N°306337

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 306337


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI PETIT VIGNEMALE 2, dont le siège est 7, impasse des Pivoines à Tournus (71700) et la SCI RESIDENCE DES SOURCES, dont le siège est 7, impasse des Pivoines à Tournus (71700) ; la SCI PETIT VIGNEMALE 2 et la SCI RESIDENCE DES SOURCES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le Syndicat des copropri

étaires de la résidence Petit Vignemale, d'une part, a annulé le ju...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI PETIT VIGNEMALE 2, dont le siège est 7, impasse des Pivoines à Tournus (71700) et la SCI RESIDENCE DES SOURCES, dont le siège est 7, impasse des Pivoines à Tournus (71700) ; la SCI PETIT VIGNEMALE 2 et la SCI RESIDENCE DES SOURCES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Vignemale, d'une part, a annulé le jugement du 3 juillet 2003 du tribunal administratif de Pau annulant le permis de construire délivré à ce syndicat le 13 décembre 2000 par le maire de la commune de Cauterets et, d'autre part, a rejeté la demande présentée devant ce tribunal par les sociétés civiles immobilières requérantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2000 du maire de Cauterets ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Vignemale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI PETIT VIGNEMALE 2 et de la SCI RESIDENCE DES SOURCES et de la SCP Didier, Pinet, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Vignemale,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI PETIT VIGNEMALE 2 et de la SCI RESIDENCE DES SOURCES et à la SCP Didier, Pinet, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Vignemale ;

Considérant que, par un jugement du 3 juillet 2003, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré par le maire de la commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées), le 13 décembre 2000, au Syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Vignemale, pour la construction d'un escalier extérieur ; que la SCI PETIT VIGNEMALE 2 et la SCI RESIDENCE DES SOURCES se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté leur demande d'annulation de ce permis de construire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 susvisé : Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que ce pouvoir ainsi donné au syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale ; que, par suite, en rejetant la fin de non-recevoir opposée en défense par la SCI PETIT VIGNEMALE 2 et la SCI RESIDENCE DES SOURCES au motif que la circonstance que l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Vignemale n'aurait pas autorisé le nouveau syndic à poursuivre la procédure d'appel était sans influence sur la recevabilité de la requête, sans rechercher si l'ancien syndic, qui avait formé la requête d'appel, avait été habilité à cet effet par une décision de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les dispositions précitées de ce décret ; que, dès lors, les SCI PETIT VIGNEMALE 2 et RESIDENCE DES SOURCES sont fondées à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Vignemale, qui s'est tenue le 7 février 2009, a décidé d'autoriser à interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Pau la SARL Agence immobilière Bordenave, syndic du syndicat des copropriétaires à la date à laquelle l'appel a été formé devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, dès lors, le syndic doit être regardé comme ayant eu qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires et la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir doit être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; que lorsque le maire de la commune de Cauterets a délivré, le 13 décembre 2000, au Syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Vignemale, un permis de construire un escalier extérieur, aucune pièce du dossier de la demande de permis de construire ne pouvait faire douter de l'appartenance du terrain d'assiette de l'escalier aux parties communes de la copropriété et aucun litige portant sur cette propriété n'avait été porté à sa connaissance ; que, dès lors, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Vignemale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré par le maire de la commune de Cauterets, en se fondant sur l'unique moyen que celui-ci aurait méconnu les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Vignemale les sommes que demandent la SCI PETIT VIGNEMALE 2 et la SCI RESIDENCE DES SOURCES au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI PETIT VIGNEMALE 2 et de la SCI RESIDENCE DES SOURCES la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Vignemale et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 5 avril 2007 et le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 juillet 2003 sont annulés.

Article 2 : La demande d'annulation présentée par la SCI PETIT VIGNEMALE 2 devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SCI PETIT VIGNEMALE 2 et de la SCI RESIDENCE DES SOURCES devant le Conseil d'Etat et de leurs conclusions devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 4 : La SCI PETIT VIGNEMALE 2 et la SCI RESIDENCE DES SOURCES verseront chacune au Syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Vignemale une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI PETIT VIGNEMALE 2, à la SCI RESIDENCE DES SOURCES et au Syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Vignemale.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306337
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 306337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306337.20090529
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