Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aramis B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation formée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Vieux-Habitants et ayant conduit à la victoire de la liste conduite par M. A ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A
Considérant que M. B a formé une protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 et au terme desquelles la liste qu'il conduisait a obtenu 2720 suffrages et 7 sièges, contre 2797 suffrages et 22 sièges à la liste conduite par le maire sortant, M. A ; qu'il relève appel du jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation ;
Considérant que M. B n'apporte à l'appui de ses moyens d'appel, qui reprennent les griefs qui n'ont pas été accueillis par le tribunal administratif de Basse-Terre, aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 16 mars 2008 relatives à l'élection des conseillers municipaux de Vieux-Habitants ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aramis B et à M. Georges A.
Copie pour information sera transmise à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.