Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 2 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Aix-en-Provence ;
2°) de faire droit à sa protestation ;
3°) de mettre à la charge de Mme A et de ses colistiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. D et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A et autres,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. D et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A et autres ;
Considérant qu'au second tour des élections municipales qui se sont déroulées à Aix-en-Provence le 16 mars 2008, la liste Ensemble pour Aix et le pays d'Aix a obtenu 24 692 voix, la liste Aix pour tous , 23 945 voix, et la liste Génération Aix 7 123 voix ; que, par le jugement du 25 septembre 2008, dont M. D, candidat sur la liste Génération Aix interjette appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté différentes protestations tendant à l'annulation des opérations électorales des 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal d'Aix-en-Provence ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale précédant le renouvellement du conseil municipal, les attaques dirigées contre M. E, qui conduisait la liste Génération Aix , et contre certains de ses colistiers, ont revêtu un caractère exceptionnellement violent ; qu'en particulier un tract anonyme, qui contenait des imputations injurieuses et diffamatoires mettant en cause la vie privée ou la probité des membres de cette liste et qui a été évoqué par la presse et sur internet, a excédé largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale et excluait une défense utile de la part des intéressés ; qu'en outre, dans un article publié dans l'édition spéciale d'un hebdomadaire de diffusion nationale du 28 février 2008, consacré à la campagne aixoise, Mme A a tenu des propos, non démentis, mettant clairement en cause la vie privée de M. E et de certains membres de sa liste ; que, dans ces conditions, bien que Mme A ait démenti être à l'origine du tract litigieux et qu'elle n'ait pas systématiquement cité les noms des candidats qu'elle a mis en cause dans la presse, les propos et les insinuations d'une nature et d'une gravité inadmissibles qui ont visé M. E et ses colistiers au cours de la campagne ont constitué une manoeuvre qui, compte tenu de l'absence d'éléments permettant au Conseil d'Etat d'en mesurer les conséquences sur la répartition des suffrages recueillis par chacune des trois listes en présence et de l'écart réduit des voix séparant la liste Ensemble pour Aix et le pays d'Aix et la liste Aix pour tous , doit être regardée, eu égard au retentissement d'ensemble qu'ils ont eu, comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Aix-en-Provence ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A au même titre ;
Considérant que Mme A a expressément retiré l'un des deux passages de ses écritures dont M. D demandait la suppression ; que les conclusions présentées par ce dernier au titre des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui renvoient aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, sont donc devenues sans objet en tant qu'elles concernent ce passage ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre du même article en tant qu'elles concernent l'autre passage des écritures de Mme A dont il demande la suppression, celui-ci ne présentant pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2008 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Aix-en-Provence sont annulées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative en tant qu'elles concernent le passage des écritures de Mme A que celle-ci a retiré.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D et les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane D, à M. Alexandre B, à Mme Maryse A et à M. François-Xavier E et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.