Vu le pourvoi, enregistré le 29 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'EURL PHARMACIE DE LA CROIX PERIGOURD, dont le siège est 107 rue de la Croix Périgourd à Saint-Cyr-sur-Loire (37540), représentée par ses représentants légaux, Mme A, demeurant ..., la SNC PHARMACIE VICTOR HUGO, dont le siège est 191 rue Victor Hugo à Saint-Cyr-sur-Loire (37540), représentée par ses représentants légaux, la SARL PHARMACIE BIGNAND, dont le siège est 3 rue Nationale à La Membrolle-sur-Choisille (37390), représentée par son gérant en exercice, M. Michel D, demeurant ..., la SNC PHARMACIE BOUTARIN BORGOLTZ, dont le siège est 34 rue des Bourgetterie à Mettray (37390), représentée par ses représentants légaux et M. Patrice C, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 10 juillet 2007 du tribunal administratif d'Orléans ayant annulé l'arrêté du 6 octobre 2005 du préfet d'Indre-et-Loire qui avait autorisé Mme B à transférer son officine de pharmacie du n° 20 au n° 247 du boulevard Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire ainsi que la décision du 1er février 2006 du ministre de la santé et des solidarités confirmant cet arrêté ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme B le versement à leur profit d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'EURL PHARMACIE DE LA CROIX PERIGOURD et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'EURL PHARMACIE DE LA CROIX PERIGOURD et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B ;
Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est soumis à autorisation ; que l'article L. 5125-14 du même code subordonne les transferts au sein d'une même commune au seul respect des dispositions de l'article L. 5125-3 de ce code en vertu desquelles Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ; que pour apprécier, conformément à ces dispositions, dans quelle mesure un projet de transfert satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit tenir compte, le cas échéant, de la desserte de la population de ce quartier par une autre officine, quand bien même celle-ci se trouverait sur le territoire d'une autre commune ;
Considérant que, pour annuler par l'arrêt attaqué le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avait annulé l'autorisation accordée le 6 octobre 2005 par le préfet d'Indre-et-Loire à Mme B en vue de transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploitait à Saint-Cyr-sur-Loire dans un centre commercial situé dans la même commune, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte la population desservie par une autre pharmacie, au motif que celle-ci était située sur le territoire d'une autre commune, les deux pharmacies en cause devant de ce fait être regardées comme étant nécessairement situées dans des quartiers distincts pour l'application des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la circonstance qu'une pharmacie soit située dans une autre commune ne fait pas, par elle-même, obstacle à sa prise en compte pour l'appréciation des besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil d'une officine dont le transfert est envisagé, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de Mme B le versement chacun d'une somme de 200 euros respectivement à l'EURL PHARMACIE DE LA CROIX PERIGOURD, à Mme A, à la SNC PHARMACIE VICTOR HUGO, à la SARL PHARMACIE BIGNAND, à M. D, à la SNC PHARMACIE BOUTARIN BORGOLTZ et à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat et Mme B verseront chacun la somme de 200 euros respectivement à l'EURL PHARMACIE DE LA CROIX PERIGOURD, à Mme A, à la SNC PHARMACIE VICTOR HUGO, à la SARL PHARMACIE BIGNAND, à M. D, à la SNC PHARMACIE BOUTARIN BORGOLTZ et à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EURL PHARMACIE DE LA CROIX PERIGOURD, premier requérant dénommé, à Mme Elisabeth B et à la ministre de la santé et des sports. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.