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31/07/2009 | FRANCE | N°294303

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 294303


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, dont le siège est Hôtel Saint-Côme B.P. 3100 à Montpellier (34944 Cedex 9) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 2 du jugement du 13 décembre 2001 du tribu

nal administratif de Montpellier refusant de faire droit à sa demande...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, dont le siège est Hôtel Saint-Côme B.P. 3100 à Montpellier (34944 Cedex 9) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 2 du jugement du 13 décembre 2001 du tribunal administratif de Montpellier refusant de faire droit à sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge pour 1990, et, d'autre part, à la décharge demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions en litige ainsi que des intérêts correspondants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER qui exerçait, comme le lui permettait la loi, une mission de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, a constitué en 1953, dans le cadre de cette activité, la Société immobilière pour le commerce et l'industrie (SICI), société anonyme immobilière, qui avait pour objet la construction et la location de logements à des étudiants ; qu'elle a alors acquis 880 actions de cette société d'une valeur unitaire de 380 F ; qu'après avoir décidé de ne plus assurer la gestion de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER a confié cette mission au Comité Interprofessionnel du Logement de l'Hérault en 1980, en transférant à cet organisme le montant de l'actif net des participations antérieurement collectées sans apporter les 880 actions de la SICI qu'elle a conservées dans son patrimoine, participation accrue par le rachat d'actions auprès de petits porteurs en 1989 et 1990 ; qu'elle a cédé le 26 juin 1990 sa participation majoritaire dans le capital de la SICI ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1990, 1991 et 1992, l'administration fiscale, estimant que la plus-value de 39 155 000 F (5 969 141 euros) réalisée à l'occasion de cette cession par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER ne relevait pas de la gestion désintéressée de l'organisme consulaire, a soumis cette plus-value à l'impôt sur les sociétés ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 13 décembre 2001 du tribunal administratif de Montpellier par lequel il a rejeté sa demande de décharge de l'imposition de la plus-value de cession de titres ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : l. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) toutes (...) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, sont soumises à l'impôt sur les sociétés les plus-values de cession de capitaux mobiliers perçues par un organisme consulaire lorsqu'elles ont été réalisées, non dans le cadre d'une activité indissociable d'un but non lucratif de l'organisme, mais au titre de la mise en valeur d'un patrimoine ;

Considérant que lorsqu'un élément d'actif, d'abord affecté à une activité indissociable du but non lucratif de l'organisme, se trouve, du fait de la cessation de cette activité, soumis à l'impôt sur les sociétés, la plus-value réalisée à l'occasion de sa cession doit être calculée par différence entre sa valeur au jour de la cession, et celle acquise par cet élément au jour du changement de régime fiscal applicable à cet actif ;

Considérant que si à partir de 1980, les actions de la SICI détenues par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER constituaient un élément d'actif susceptible de générer des profits imposables pour leur détenteur, la détention de ces actions entre 1953 et 1980 était indissociable de l'activité de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et relevait donc d'une gestion désintéressée ; que, dès lors, si la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant imposable la plus-value réalisée sur la valeur des actions entre 1980 et 1990, elle a entaché son arrêt d'erreur de droit en estimant imposable la plus-value réalisée sur la valeur des actions entre 1953 et 1980 ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la requête tendant à la décharge de la plus-value imposable à raison de la fraction de cette plus-value correspondant à la variation de la valeur des actions entre 1953 et 1980 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des titres de la SICI détenus par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER doit être calculée par différence entre le prix de cession de ces titres et leur valeur en 1980 ;

Considérant que l'administration a retenu la valeur des titres en 1972, soit une valeur unitaire de 750 F ; que cependant, il résulte de l'instruction, et notamment du bilan de la SICI au 31 décembre 1981, que cette valeur peut être fixée à 1 800 F soit 274 euros ; qu'il y a lieu d'accorder à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER la décharge correspondante ; que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER est fondée à demander la réformation du jugement qu'elle attaque, en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 avril 2006 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la requête tendant à la réduction de la plus-value à concurrence de la fraction correspondant à l'écart entre la valeur des titres en 1953 et 1980.

Article 2 : Le calcul de la plus-value réalisée en 1990 par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER est effectué en retenant une valeur unitaire de l'action de la société SICI, en 1980, de 274 euros.

Article 3 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER est déchargée de la différence entre l'impôt mis à sa charge et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La surplus des conclusions de la requête d'appel et du pourvoi de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294303
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. PERSONNES MORALES ET BÉNÉFICES IMPOSABLES. - PLUS-VALUES DE CESSION DE CAPITAUX MOBILIERS PERÇUES PAR DES ORGANISMES CONSULAIRES - 1) INCLUSION, DÈS LORS QU'ELLES NE SONT PAS RÉALISÉES DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ INDISSOCIABLE D'UN BUT NON LUCRATIF DE L'ORGANISME - 2) PLUS-VALUE RÉALISÉE SUR UN ÉLÉMENT D'ACTIF AFFECTÉ DANS UN PREMIER TEMPS À UNE ACTIVITÉ INDISSOCIABLE D'UN BUT NON LUCRATIF DE L'ORGANISME [RJ1] - MODALITÉS D'IMPOSITION - CALCUL DE LA PLUS-VALUE PAR DIFFÉRENCE ENTRE LA VALEUR AU JOUR DE LA CESSION ET CELLE ACQUISE AU JOUR DU CHANGEMENT DE RÉGIME FISCAL DE CET ÉLÉMENT D'ACTIF [RJ2].

19-04-01-04-01 Chambre de commerce et d'industrie ayant acquis, au titre de sa mission de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, des titres de participation dans une société immobilière, avant de transférer cette mission à un autre organisme, tout en conservant les titres.... ...1) L'article 206 du code général des impôts (CGI) dispose que sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, toutes les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Pour l'application de ces dispositions, sont soumises à l'impôt sur les sociétés les plus-values de cession de capitaux mobiliers perçues par un organisme consulaire lorsqu'elles ont été réalisées, non dans le cadre d'une activité indissociable d'un but non lucratif de l'organisme, mais au titre de la mise en valeur d'un patrimoine.,,2) Lorsqu'un élément d'actif, d'abord affecté à une activité indissociable du but non lucratif de l'organisme, se trouve, du fait de la cessation de cette activité, soumis à l'impôt sur les sociétés, la plus-value réalisée à l'occasion de sa cession doit être calculée par différence entre sa valeur au jour de la cession, et celle acquise par cet élément au jour du changement de régime fiscal applicable à cet actif.


Références :

[RJ1]

Cf., sur le caractère non lucratif de l'activité de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, Section, 12 février 1988, Comité intercoopératif et interprofessionnel du logement, n° 50368, p. 57.,,

[RJ2]

Rappr. 26 juillet 1982, X…, n° 22206, inédite au Recueil, RJF 10/82 n° 904.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 294303
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294303.20090731
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