Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 24 juillet, 7 août et 14 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension, d'une part, de la décision du 31 mars 2008 par laquelle le maire de Marseille a refusé de renouveler son contrat en qualité d'adjoint au directeur technique de l'Opéra de Marseille et, d'autre part, de la décision du 19 mai 2008 par laquelle le maire de Marseille a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février1988 ;
Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A et de Me Haas, avocat de la commune de Marseille,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A et à Me Haas, avocat de la commune de Marseille ;
Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant au terme d'une procédure contradictoire, a rejeté sa demande tendant à la suspension, d'une part, de la décision du 31 mars 2008 par laquelle le maire de Marseille a refusé de renouveler son contrat en qualité d'adjoint au directeur technique de l'opéra de Marseille et, d'autre part, de la décision du 19 mai 2008 par laquelle le maire de Marseille a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles L. 521-1, L. 522-1, R. 611-7, R. 522-9 et R. 522-11 du même code que le juge des référés, lorsqu'il statue en urgence au terme d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer, le cas échéant au cours de l'audience, le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision ; qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est fondé, pour rejeter la requête de M. A, sur le moyen soulevé d'office tiré de ce qu'il ne pouvait plus suspendre, après le terme du contrat à durée déterminée liant le requérant à la commune de Marseille, la décision de ne pas renouveler ce contrat ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de ce terme ; qu'il ne ressort pas des mentions de l'ordonnance attaquée que le juge des référés en ait informé les parties et les ait invitées à présenter leurs observations sur ce moyen ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la demande ;
Considérant que l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 prévoit, à la date du 27 juillet 2005, la transformation de plein droit en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminé de l'agent non titulaire de la fonction publique territoriale satisfaisant, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi ; qu'aux termes des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, des emplois permanents peuvent par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 24 juin 1957, a été employé par la commune de Marseille, sur la base de contrats à durée déterminée successifs, pour exercer du mois de septembre 1985 au 31 mars 2005 les fonctions de régisseur de l'Opéra de Marseille et, du 1er avril 2005 au 31 mars 2008, celles d'adjoint au directeur technique au sein du même établissement ; que par délibération du 5 février 2004, le conseil municipal de Marseille a précisé, en application de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 , que l'emploi d'adjoint au directeur technique de l'Opéra de Marseille correspondait au grade de technicien supérieur principal ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 janvier 1995 : Les techniciens territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que si M. A satisfaisait aux conditions d'âge et de fonction et avait acquis une ancienneté de six ans de services effectifs auprès de la commune de Marseille, il ne remplissait pas, eu égard à la catégorie correspondant à son emploi et alors même que ses fonctions ont pu être attribuées à un ingénieur territorial relevant de la catégorie A, la condition fixée au 4° du II de l'article 15 de la loi du 27 juillet 2005 ; que, par suite, le contrat à durée déterminée de M. A n'a pas été transformé, à la date du 27 juillet 2005, en contrat à durée indéterminée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de ce terme ; que la demande de M. A tendant à la suspension des décisions par lesquelles le maire de Marseille a refusé de renouveler son contrat et rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision a été enregistrée le 19 juin 2008 alors que ce contrat était venu à expiration le 31 mars 2008 ; que, par suite, la demande de M. A, dépourvue d'objet à la date à laquelle elle a été présentée, est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 9 juillet 2008 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la commune de Marseille.