Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION CENTRE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION CENTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les ordonnances du 5 et du 15 juin 2007 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, d'une part, enjoint à la REGION CENTRE de différer la signature du marché public de transfert et de réinstallation des équipements matériels et mobiliers de la filière électrotechnique du bâtiment C restructuré du lycée professionnel Joseph Cugnot à Chinon (Indre-et-Loire) et, d'autre part, annulé la procédure de passation, par la REGION CENTRE, de ce marché ;
2°) statuant en référé, de rejeter la requête de la société Avizo ;
3°) de mettre à la charge de la société Avizo le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la REGION CENTRE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Avizo,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la REGION CENTRE et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Avizo ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...)./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ;
Considérant que la REGION CENTRE se pourvoit en cassation contre les ordonnances des 5 et 15 juin 2007 par lesquelles le juge du référé précontractuel du tribunal administratif d'Orléans, saisi par la société Avizo, a, par application des dispositions précitées, suspendu la signature puis annulé la procédure de passation du marché de transfert et de réinstallation des équipements matériels et mobiliers de la filière électrotechnique du lycée professionnel Joseph Cugnot à Chinon (Indre-et-Loire) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel du tribunal administratif d'Orléans que celui-ci, après avoir souverainement apprécié que la société Avizo exerce une activité de déménagement d'entreprises qui correspond à l'objet du marché en cause et a retiré le dossier de consultation avant la date limite de remise des offres, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'elle justifiait ainsi d'un intérêt à agir devant le juge du référé précontractuel alors même qu'elle n'avait pas déposé d'offre ;
Considérant que, pour juger que le délai ouvert entre la date de publication de l'avis d'appel public à concurrence et la date limite de remise de l'offre était insuffisant pour assurer une publicité suffisante auprès des candidats ayant vocation à y répondre, le juge des référés a pu, sans faire reposer son raisonnement sur une dénaturation des pièces du dossier, retenir que le délai ouvert entre la date de publication de l'avis d'appel public à concurrence et la date limite de remise des offres était insuffisant compte tenu du montant du marché, de 160 000 euros, quand bien même il a retenu un montant hors taxes au lieu de retenir un montant toutes taxes comprises ;
Considérant que la REGION CENTRE ayant mis en oeuvre la procédure adaptée prévue à l'article 28 du code des marchés publics, lequel permet au pouvoir adjudicateur de fixer librement les modalités de cette procédure et ne détermine donc pas de délai précis laissé aux candidats pour déposer leur offre, le juge du référé précontractuel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant la date de publication de l'avis et non sa date d'envoi pour publication pour juger insuffisant le délai laissé aux candidats pour présenter une offre ;
Considérant enfin que le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que les documents de la consultation recelaient des contradictions ne permettant pas aux candidats de connaître avec précision la durée d'exécution du marché dès lors que le délai d'exécution annoncé dans l'avis d'appel public à concurrence était de 4 mois à compter de la notification du marché alors que l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières mentionnait une durée d'exécution maximum de 80 jours soit moins de trois mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION CENTRE n'est pas fondée à demander l'annulation des ordonnances du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date des 5 et 15 juin 2007 et que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être, par suite, que rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la REGION CENTRE le versement à la société Avizo d'une somme de 3 000 euros au titre de l'application de cet article ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la REGION CENTRE est rejeté.
Article 2 : La REGION CENTRE versera à la société Avizo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION CENTRE et à la société Avizo.