Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2006 et 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GENIES DE MALGOIRES (Gard), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-GENIES DE MALGOIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Sylvain A, annulé l'arrêté en date du 1er février 2001 du maire de Saint-Géniès de Malgoirés supprimant à l'intéressé le bénéfice du forfait d'heures supplémentaires prévu par la délibération du conseil municipal du 28 février 1992 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A ;
3) de mettre à charge de M. A le versement de la somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GENIES DE MALGOIRES et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GENIES DE MALGOIRES et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 28 février 1992, le conseil municipal de SAINT-GENIES DE MALGOIRES a institué au profit de certains personnels techniques de la commune un régime indemnitaire forfaitaire pour travaux supplémentaires en fixant un plafond d'attribution de 25 heures mensuelles par agent ; que, par un arrêté du 1er février 2001, le maire de SAINT-GENIES DE MALGOIRES a supprimé, à compter de la même date, le forfait d'heures supplémentaires qui avait été attribué précédemment à M. A, agent technique de la commune ; que la COMMUNE DE SAINT-GENIES DE MALGOIRES se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 1er février 2001 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : L'assemblée territoriale de chaque collectivité (...) fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus./ L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, instituées respectivement au profit de certains personnels de l'Etat par les décrets du 6 octobre 1950 et du 19 juin 1968 susvisés, peuvent être attribuées aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale ainsi qu'à certains fonctionnaires mentionnés au B et au C ainsi qu'au D au E et au F de l'annexe au présent décret (...). ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 juin 1968 : Les personnels administratifs des services extérieurs peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée dans les conditions définies ci-après des travaux supplémentaires qu'ils effectuent et des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'il résulte des termes de l'article 2 du même décret que le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est variable en fonction du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions ;
Considérant que le régime d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, institué sur le fondement de ces textes par la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-GENIES DE MALGOIRES du 28 février 1992, autorise le versement aux agents concernés, en plus de leur traitement, d'une indemnité dont le taux individuel, fixé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, varie en fonction du supplément de travail qu'ils fournissent et de l'importance des sujétions qui leur sont imposées, et non d'un complément de rémunération forfaitaire ; qu'en jugeant que le maire de la COMMUNE DE SAINT-GENIES DE MALGOIRES avait, par son arrêté du 1er février 2001, supprimé le bénéfice d'un complément de rémunération à M. A et entaché son arrêté d'incompétence, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que la COMMUNE DE SAINT-GENIES DE MALGOIRES est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2006 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le maire de la COMMUNE DE SAINT-GENIES DE MALGOIRES était compétent pour supprimer, par son arrêté du 1er février 2001, le forfait d'heures supplémentaires attribué précédemment à M. A, agent technique de la commune ;
Considérant, en troisième lieu, que le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l'avenir si l'intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'accomplissait pas, à la date de la décision litigieuse, de travaux supplémentaires ; qu'ainsi, le maire n'a pas illégalement porté atteinte à des droits acquis ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'établit pas, en comparant sa situation avec celles de fonctionnaires de la commune appartenant à d'autres cadres d'emplois, que le maire aurait, en supprimant le forfait d'heures supplémentaires qui lui avait été attribué précédemment, porté atteinte au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même cadre d'emplois ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas établi que l'arrêté attaqué, qui est notamment motivé par la circonstance que le service de l'intéressé ne nécessite pas l'accomplissement de travaux supplémentaires, soit constitutif d'une sanction déguisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-GENIES DE MALGOIRES, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-GENIES DE MALGOIRES au titre des dispositions de cet article ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et par la COMMUNE DE SAINT-GENIES DE MALGOIRES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GENIES DE MALGOIRES et à M. Sylvain A.