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31/08/2009 | FRANCE | N°310291

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 310291


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2007 et 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dimitry A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2006 par laquelle le président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) r

glant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 3 mai 2006 du directeur de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2007 et 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dimitry A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2006 par laquelle le président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 3 mai 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Laugier-Caston en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. Dimitry A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. Dimitry A et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui contestait devant la Commission des recours des réfugiés la décision en date du 3 mai 2006 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande du titre de réfugié, a présenté le 23 août 2006 une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que par une ordonnance du 20 septembre 2006, le recours de M. A a été rejeté sans qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de ce dernier ; que la Commission des recours des réfugiés ne pouvait, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant cette juridiction, s'abstenir de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce que l'intéressé ait reçu notification de la décision prise sur sa demande d'aide juridictionnelle ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Laugier-Caston, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Laugier-Caston de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 20 septembre 2006 de la Commission des recours des réfugiés est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Laugier-Caston, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dimitry A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310291
Date de la décision : 31/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2009, n° 310291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310291.20090831
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