Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2007 et 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION DE LILLE, dont le siège est 60 rue Abélard BP 454 à Lille Cedex (59021) ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION DE LILLE demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis émis le 12 septembre 2007 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer la sanction de l'exclusion temporaire pendant quinze jours à la sanction de l'exclusion temporaire pendant trois mois, dont deux mois assortis du sursis, à l'encontre de Mme Maryse A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS D'ADAPTATION ET D'EDUCATION et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION DE LILLE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION DE LILLE demande l'annulation de l'avis émis le 12 septembre 2007 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer la sanction de l'exclusion temporaire pendant quinze jours à la sanction, prise par l'établissement le 14 mai 2007 à l'encontre de Mme A, de l'exclusion temporaire pendant trois mois, dont deux mois assortis du sursis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un agent de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION DE LILLE, qui était affecté dans un foyer d'hébergement pour polyhandicapés adultes, a été condamné en juin 2003 par la cour d'assises du Nord à dix ans de réclusion criminelle pour des viols de trois résidentes du foyer, lourdement handicapées ; que, le 15 janvier 2007, Mme A, aide-soignante dans ce foyer depuis l'année 1989, a porté pendant ses heures de service et alors qu'elle était en contact avec les handicapés hébergés ainsi qu'avec leurs familles, une blouse sur le devant de laquelle figuraient des dessins à caractère sexuel ainsi que les noms de résidents, dont, immédiatement au-dessous des dessins, celui de la résidente qui avait été l'une des victimes des viols et les avait dénoncés ; qu'un comité de parents des handicapés hébergés a exprimé à la direction du foyer son inquiétude et son indignation quant à ce comportement, compte tenu des évènements qui s'étaient déroulés quelques années auparavant ;
Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET d'EDUCATION DE LILLE justifie la sévérité de la sanction prononcée à l'encontre de Mme A pour son comportement du 15 janvier 2007, d'une part, par la nature des crimes commis au sein du foyer quelques années auparavant par un collègue de celle-ci, qu'elle ne pouvait ignorer puisqu'elle y était déjà affectée, d'autre part, par la mise en oeuvre d'une politique visant à rétablir, à la suite de ces graves évènements, un climat de confiance avec les handicapés et leurs familles, notamment par un encadrement strict du personnel, et, enfin, par la circonstance que l'intéressée avait déjà commis peu de temps auparavant, le 6 décembre 2006, des fautes pour lesquelles un avertissement lui a été infligé ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en proposant de substituer pour sévérité excessive la sanction de l'exclusion temporaire pendant quinze jours à la sanction de l'exclusion temporaire pendant trois mois, dont deux mois assortis du sursis choisie par le directeur de l'établissement, la commission des recours de la fonction publique hospitalière a proposé une sanction manifestement insuffisante par rapport à la faute commise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION DE LILLE est fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 12 septembre 2007 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros que demande l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION DE LILLE au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 12 septembre 2007 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION DE LILLE la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE SOINS, D'ADAPTATION ET D'EDUCATION DE LILLE, à Mme Maryse A, à la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé et des sports.