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03/09/2009 | FRANCE | N°313657

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 septembre 2009, 313657


Vu l'ordonnance du 18 février 2008, enregistrée le 22 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 8 février 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la SOCIETE SOLEFIM, dont le siège est 64-68 rue du dessous des berges à Paris (75013) ; la SOCIETE SOLEFIM demande au juge administratif :

1°) de condamner l'agence pour l'enseignement français à l

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Vu l'ordonnance du 18 février 2008, enregistrée le 22 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 8 février 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la SOCIETE SOLEFIM, dont le siège est 64-68 rue du dessous des berges à Paris (75013) ; la SOCIETE SOLEFIM demande au juge administratif :

1°) de condamner l'agence pour l'enseignement français à l'étranger au paiement d'une somme de 247 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2007 ;

2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2007 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté sa demande indemnitaire en date du 4 octobre 2007 ;

3°) de condamner l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SOCIETE SOLEFIM et de la SCP Gaschignard, avocat de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SOCIETE SOLEFIM et à la SCP Gaschignard, avocat de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Considérant que la demande de la SOCIETE SOLEFIM tend à la condamnation de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, dont le siège social est à Paris, à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qui résulterait de l'abandon fautif, par cet établissement public, de la procédure de dialogue compétitif pour la passation d'un contrat de partenariat ayant pour objet le financement, la conception, la réalisation et la maintenance d'un nouveau lycée français au Caire ;

Considérant, d'une part, que la requête de la SOCIETE SOLEFIM ne relève d'aucun des cas de compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat résultant des articles L. 211-1 et R. 311-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1°) Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. ; qu'en vertu de ces dispositions, le litige soumis par la SOCIETE SOLEFIM au juge administratif relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, dès lors que la décision du 6 août 2007 de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, dont le siège est situé à Paris, d'abandonner la procédure de dialogue compétitif, aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant ce tribunal ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions et par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement des conclusions de la requête de la SOCIETE SOLEFIM au tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la SOCIETE SOLEFIM est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOLEFIM, à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313657
Date de la décision : 03/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2009, n° 313657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313657.20090903
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