Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission des recours des militaires et le ministre des affaires étrangères ont rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais de transport ainsi que ceux de sa famille au titre du voyage de congé administratif 2006 pour un montant de 1 896,08 euros ;
2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à SCP Ortscheidt, avocat de M. A ;
Sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission des recours des militaires :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 que la commission des recours des militaires n'est compétente que pour les décisions qui relèvent de la compétence du ministre de la défense ; que les décisions relatives au remboursement des frais de voyage des militaires affectés auprès du ministre des affaires étrangères au titre de la coopération relèvent de la compétence de ce ministre ; que par suite, la commission des recours des militaires, saisie par M. A le 10 juin 2007, n'était pas compétente pour se prononcer sur le demande de M. A ; que c'est donc à bon droit qu'elle ne s'est pas prononcée sur sa demande, laquelle a été transmise au ministre des affaires étrangères par la lettre du 20 juin 2007 du ministre de la défense ; que seule une décision implicite du ministre des affaires étrangères étant née sur cette demande, les conclusions de M. A dirigées contre une décision de la commission des recours des militaires ne sont pas recevables ;
Sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. A prise par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposé par le ministre des affaires étrangères tant à sa demande transmise le 17 mars 2007 qu'à sa demande transmise le 20 juin 2007 par le ministre de la défense et tendant à obtenir le remboursement des frais de voyage engagés pour lui et sa famille au titre de son congé administratif ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 1er octobre 1997 dans sa rédaction issue de l'arrêté modificatif du 20 décembre 2006 que les militaires affectés aux missions de coopération militaire de défense et leur famille ont droit au remboursement des frais occasionnés pour un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger ; que cette durée exigée de séjour est réduite de trente à dix mois par l'annexe II à l'arrêté précité pour l'affectation à Djibouti ;que cette modification est entrée en vigueur au 1er janvier 2006, en application de l'article 2 de cet arrêté modificatif du 20 décembre 2006, c'est-à-dire qu'elle est applicable à compter du 1er janvier 2006 à la situation des militaires en cours de mission à l'étranger ; que M. A, affecté à Djibouti depuis le 26 juin 2005, a bénéficié d'une ouverture d'un droit à un voyage de congé administratif le 26 avril 2006 ;
Considérant que l'article 8 du même arrêté du 1er octobre 1997 dans sa rédaction issue de l'arrêté modificatif du 20 décembre 2006 , applicable également le 1er janvier 2006, prévoit que les militaires dont la cessation de fonctions à l'étranger doit intervenir avant l'expiration d'un délai de dix mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert, ne peuvent pas se prévaloir de ce droit (...) ; qu'ainsi M. A, dont le séjour a pris fin le 30 juin 2007 soit plus de dix mois après l'ouverture de son droit à remboursement d'un voyage de congé administratif intervenu le 26 avril 2006 , pouvait se prévaloir de ce droit dès le 26 février 2007 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande de remboursement de frais de voyage au titre de son congé administratif ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite du ministre des affaires étrangères refusant de rembourser les frais de voyage au titre du congé administratif de M. A, dont le droit était ouvert à compter du 26 février 2007, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A, au ministre de la défense et au ministre des affaires étrangères et européennes.