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09/10/2009 | FRANCE | N°310528

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 octobre 2009, 310528


Vu l'ordonnance du 5 novembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Raymonde A, M. Lionel A et M. Stéphane A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 9 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 200

8, présentés pour Mme Raymonde A, demeurant ... et MM. Lionel et S...

Vu l'ordonnance du 5 novembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Raymonde A, M. Lionel A et M. Stéphane A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 9 juillet 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2008, présentés pour Mme Raymonde A, demeurant ... et MM. Lionel et Stéphane A ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juin 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Pau autorisant le maire de Saint-Pé-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) à procéder à la démolition de l'immeuble leur appartenant, 4 rue des Palombières, ayant fait l'objet d'un arrêté de péril du 29 août 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par le maire de Saint-Pé-de-Bigorre devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A et de Me Odent, avocat de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de Mme A et à Me Odent, avocat de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux applicable, en vertu de l'article 7 du décret du 8 novembre 2006 modifiant notamment le code de la construction et de l'habitation, aux arrêtés de péril ayant été pris avant le 1er octobre 2006 et n'ayant pas été soumis avant cette date au tribunal administratif en vue de leur homologation sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 alors en vigueur : Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. / A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande ... ;

Considérant qu'il résulte tant des termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, que de l'objet de la mesure, qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble menaçant ruine ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Pau est entachée d'incompétence et les consorts A sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée et de statuer sur la demande présentée par le maire de Saint-Pé-de-Bigorre devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande du maire de Saint-Pé de Bigorre a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'elle doit par suite être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre la somme que demandent les consorts A au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'Etat ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A la somme que demande la commune de Saint-Pé-de-Bigorre au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 juin 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Pau est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le maire de Saint-Pé-de-Bigorre devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La commune de Saint-Pé-de-Bigorre versera aux consorts A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Raymonde A, à M. Lionel A, à M. Stéphane A et à la commune de Saint-Pé-de-Bigorre.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au président du tribunal administratif de Pau.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310528
Date de la décision : 09/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2009, n° 310528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Avocat(s) : LE PRADO ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310528.20091009
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