Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération par laquelle le jury d'admissibilité du concours d'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe du centre national de la recherche scientifique n°18/01, ouvert au titre de la session 2008, l'a déclaré non admissible ;
2°) de mettre à la charge du centre national de recherche scientifique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 91-178 du 18 février 1991 ;
Vu le décret n° 91-179 du 18 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
Considérant que M. A demande l'annulation de la délibération par laquelle le jury d'admissibilité du concours n° 18/01 (section 18) d'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe du centre national de la recherche scientifique (CNRS), organisé au titre de 2008, ne l'a pas déclaré admissible ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la recherche scientifique (CNRS) :
Sur la régularité de la composition du jury :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique : Le jury d'admissibilité (...) est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours. (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que le moyen tiré de ce que le jury aurait compris des membres relevant de la catégorie B, qui, à ce titre, auraient appartenu au collège électoral C mentionné par les dispositions précitées, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 12 précité que le jury pouvait comprendre des membres d'un grade égal à celui des candidats ; qu'au surplus, la présence au sein d'un jury de membres ayant un rang égal à celui des candidats n'est contraire à aucun principe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jury aurait été irrégulièrement composé ;
Sur les moyens tirés du défaut d'impartialité du jury :
Considérant, en premier lieu, que le jury d'admissibilité du concours sur titres et travaux d'accès au grade de directeur de recherche du CNRS de deuxième classe, s'il est composé des membres de la section correspondante du CNRS, laquelle constitue une instance d'évaluation, est distinct de cette section ; que ses appréciations sont indépendantes de celles qu'a pu porter la section en sa qualité d'instance d'évaluation ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le jury se serait déterminé en prenant en compte des évaluations précédemment émises par la section n° 18 ;
Considérant, en second lieu, que, ni la circonstance que des membres du jury ont entretenu, en leur qualité de membres de l'instance d'évaluation, des relations professionnelles avec certains des candidats, ni celle que des candidats ont co-signé des articles avec des membres du jury, ne sont, par elles-mêmes, de nature à établir un défaut d'impartialité du jury ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait intervenue en méconnaissance du principe d'impartialité ;
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait pris en compte, pour écarter M. A de la liste des candidats déclarés admissibles, des critères étrangers à sa valeur scientifique et à ses mérites ; que l'appréciation qu'il a portée sur ses titres et travaux n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder au supplément d'instruction demandé par le requérant, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre national de la recherche scientifique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme de 3 000 euros demandée par M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, au centre national de la recherche scientifique et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.