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14/10/2009 | FRANCE | N°310811

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 octobre 2009, 310811


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2007 et 21 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS, dont le siège est 6 route de Noirmoutier en l'Ile ZA des Mandeliers à La Guerinière (85680), et pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LAGUEPON, dont le siège est 6 route de Noirmoutier en l'Ile ZA des Mandeliers à La Guerinière (85680) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS et la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LAGUEPON demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arr

êt du 24 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2007 et 21 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS, dont le siège est 6 route de Noirmoutier en l'Ile ZA des Mandeliers à La Guerinière (85680), et pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LAGUEPON, dont le siège est 6 route de Noirmoutier en l'Ile ZA des Mandeliers à La Guerinière (85680) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS et la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LAGUEPON demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 2006 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de la société Boisseau, la décision du 7 mai 2004 de la commission départementale de l'équipement commercial de la Vendée autorisant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS à créer un magasin à l'enseigne Bricomarché sur le territoire de la commune de La Guérinière ;

2°) de mettre à la charge de la société Boisseau la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS et de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LAGUEPON et de Me Odent, avocat de la société Boisseau,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS et de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LAGUEPON et à Me Odent, avocat de la société Boisseau,

Sur la recevabilité du pourvoi de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LAGUEPON :

Considérant que la personne qui, devant la cour administrative d'appel, est régulièrement intervenue, n'est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre l'arrêt rendu en appel ;

Considérant que, par un arrêt du 24 juillet 2007 contre lequel la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LAGUEPON se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS contre le jugement du 5 décembre 2006 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de la société Boisseau, la décision du 7 mai 2004 de la commission départementale de l'équipement commercial de la Vendée autorisant cette dernière société à créer un magasin à l'enseigne Bricomarché dont la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LAGUEPON est exploitante ; que si, devant la cour administrative d'appel, la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LAGUEPON est intervenue au soutien de l'appel formé par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS, elle n'aurait pas eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre cet arrêt, dès lors qu'elle était représentée devant la cour par la SCI DU BOIS dont les intérêts concordaient avec les siens ; que, par voie de conséquence, le pourvoi en cassation de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LAGUEPON contre l'arrêt attaqué n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS :

Considérant que, saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle reposant sur plusieurs motifs dont l'un est erroné, le juge de cassation, à qui il n'appartient pas de rechercher si la juridiction aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs, doit, hormis le cas où ce motif erroné présenterait un caractère surabondant, accueillir le pourvoi ; qu'il en va cependant autrement lorsque la décision juridictionnelle attaquée prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, dans la mesure où l'un quelconque des moyens retenus par le juge du fond peut suffire alors à justifier son dispositif d'annulation ; qu'en pareille hypothèse - et sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée aurait été rendue dans des conditions irrégulières - il appartient au juge de cassation, si l'un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif, de rejeter le pourvoi ; que, toutefois, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle déférée, le juge de cassation ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer ce rejet sans avoir, au préalable, censuré celui ou ceux de ces motifs qui étaient erronés ;

Considérant que, pour rejeter la requête d'appel de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 mai 2004 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée l'autorisant à créer un magasin à l'enseigne Bricomarché sur le territoire de la commune de La Guérinière, la cour s'est fondée sur trois motifs tirés, premièrement, de ce que la méconnaissance du délai de huit jours fixé par l'article 23 du décret du 9 mars 1993 relatif aux commissions d'équipement commercial pour l'envoi aux membres de ces commissions de la convocation à la réunion entachait d'irrégularité la décision rendue par celles-ci ; deuxièmement, de ce que l'absence d'indication nominative de l'identité des personnes pouvant représenter les membres de la commission dans l'arrêté préfectoral fixant la composition de celle-ci entachait d'irrégularité la décision rendue ; troisièmement, de ce que la création par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS du magasin autorisé par la décision du 7 mai 2004 était de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 alors applicable : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique, ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. ;

Considérant que la méconnaissance du délai de huit jours prévu par cette disposition pour la communication aux membres de la commission départementale d'équipement commercial de la convocation à la réunion de cette commission n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors que les membres de cette commission ont été mis à même, d'une part, de siéger à cette réunion, d'autre part, de prendre connaissance en temps utile des documents joints à cette convocation afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur est soumis ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que la circonstance que la convocation à la réunion de la commission soit parvenue à l'un de ses membres moins de huit jours avant cette réunion entachait d'irrégularité la procédure suivie devant cette commission dès lors que le respect de ce délai présentait un caractère impératif, sans rechercher si ce membre avait été empêché de se rendre à cette réunion par le non respect de ce délai et n'avait pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile des documents joints à cette convocation, la cour a commis une erreur de droit ; que c'est ainsi, à tort, que la cour a retenu le moyen tiré de ce que la méconnaissance du délai de huit jours fixé par l'article 23 du décret du 9 mars 1993 pour l'envoi aux membres de ces commissions de la convocation à la réunion entachait d'irrégularité la décision rendue par celles-ci ;

Considérant toutefois, d'une part, qu'en jugeant que l'absence d'indication nominative de l'identité des personnes pouvant représenter les membres de la commission dans l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée entachait d'irrégularité la décision rendue par cette commission le 7 mai 2004, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; d'autre part, qu'en jugeant que la création par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS du magasin autorisé par la décision du 7 mai 2004 était de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce, la cour administrative d'appel de Nantes n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit ; que ces deux moyens sont à eux seuls de nature à justifier le dispositif de l'arrêt attaqué ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS n'est pas fondée à demander son annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS, qui est la partie perdante dans la présente instance, et la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LAGUEPON, dont le pourvoi est irrecevable, bénéficient du remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS une somme de 2 000 euros que demande la société Boisseau au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS et de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LAGUEPON est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS versera la somme de 2 000 euros à la société Boisseau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS, à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, à la société Boisseau et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310811
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 310811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310811.20091014
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