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23/10/2009 | FRANCE | N°321554

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 octobre 2009, 321554


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2008 et 13 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zviad A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mai 2008 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de natation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2008 et 13 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zviad A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mai 2008 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de natation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2007-41 du 11 janvier 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'agence française de lutte contre le dopage,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la rencontre du championnat de première division de water-polo opposant, le 3 novembre 2007, l'équipe du club de Choisy le Roy à celle du club de Taverny, M. A, titulaire d'une licence de la fédération française de natation et qui avait participé à cette rencontre, a été soumis à un contrôle antidopage, dont les résultats ont fait ressortir la présence de benzoylecgonine, métabolite de la cocaïne, à une concentration estimée à dix nanogrammes par millilitre ; que cette substance, qui appartient à la classe des stimulants, figurent sur la liste des produits interdits en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; que, par une décision du 29 février 2008, l'organe disciplinaire d'appel de la fédération française de natation a infligé à M. A la sanction de l'interdiction de participer pendant un an aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération ; que l'Agence française de lutte contre le dopage, se saisissant des faits sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, a infligé à M. A, par la décision du 15 mai 2008, la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de natation ; que M. A demande l'annulation de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'en rappelant les dispositions applicables du code du sport et en détaillant les éléments qui l'amenaient à considérer que la consommation de cocaïne par M. A était établie, eu égard, d'une part, à la concentration de cette substance détectée dans ses urines lors du contrôle antidopage effectué le 3 novembre 2007, d'autre part, aux concentrations retrouvées dans l'échantillon de ses cheveux qui confirmaient, compte tenu des seuils de positivité reconnus, cette consommation, l'Agence française de lutte contre le dopage a, contrairement à ce que prétend le requérant, suffisamment motivé sa décision, et ne l'a entachée d'aucune contradiction de motifs ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-18 du code du sport : Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses. Pour ces analyses, l'agence peut faire appel à d'autres laboratoires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 232-43 du même code : Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes. Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction ; qu'au nombre des normes internationales rendues applicables en droit interne par cet article figure le Standard international pour les laboratoires adopté en juin 2003 par l'Agence mondiale antidopage ; qu'en vertu de l'article 5.2.4.4.2. du Standard international pour les laboratoires : des résultats d'analyse obtenus à partir de cheveux, d'ongles, de salive ou d'autres matériels biologiques ne pourront en aucun cas être utilisés à l'encontre de Résultats d'analyse anormaux obtenus sur l'urine ; qu'aux termes de l'article R. 232-64 : Le département des analyses de l'agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62. Il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et en présence éventuellement d'un expert convoqué par ses soins et choisi par lui, le cas échéant, sur une liste arrêtée par l'agence et transmise à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'après une première analyse et une seconde analyse effectuée à la demande de M. A, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été accomplies conformément au code du sport, M. A a fait analyser par le laboratoire Chem Tox , le 8 janvier 2008, un échantillon de ses cheveux ; que, toutefois, le résultat de cette dernière analyse ne pouvait pas, en vertu des stipulations précitées du Standard international pour les laboratoires , être utilisé à l'encontre des deux premières ; qu'ainsi, l'Agence française de lutte contre le dopage, qui d'ailleurs l'a néanmoins examiné, n'a méconnu ni les droits de la défense, ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-23 : L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, conformément à l'article L. 232-22, peut prononcer : 1° A l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par les articles L. 232-9 et L. 232-17, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 ; 2° A l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus coupables des faits interdits par l'article L. 232-10, une interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives mentionnées à l'article L. 232-9, et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1. (...) ;

Considérant que si l'Agence française de lutte contre le dopage a relevé que l'organe disciplinaire d'appel de la fédération française de natation s'était fondé à tort sur les dispositions de l'article 34 du règlement de lutte contre le dopage de la fédération, elle n'a pas appliqué ces dispositions, qui concernent les fédérations sportives, et a exercé son pouvoir de sanction conformément aux dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer un caractère automatique à ce pouvoir et qui permettent à l'agence d'exercer une pleine modulation des sanctions qu'elle inflige ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que l'Agence française de lutte contre le dopage s'est estimée tenue de prononcer la sanction attaquée ni qu'elle s'est dispensée d'examiner, comme elle le doit, l'ensemble des éléments de fait et de droit de nature à établir la nécessité de cette sanction ; que, dès lors, elle n'a méconnu ni le principe constitutionnel de personnalité des peines, ni les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale contre le dopage dans le sport : Les Etats parties s'engagent à : (a) adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code [mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003] (...) ; qu'aux termes de son article 4 : ... 2. Le texte du Code et la version la plus récente des appendices 2 et 3 sont reproduits à titre d'information et ne font pas partie intégrante de la présente Convention. Les appendices, en tant que tels, ne créent aucune obligation contraignante en droit international pour les Etats parties ; qu'il en résulte que les stipulations du code mondial antidopage, qui constitue le premier appendice de la convention internationale contre le dopage dans le sport, ne produisent pas d'effets entre les Etats ni, par voie de conséquence, à l'égard des particuliers et ne peuvent donc pas être utilement invoquées, à défaut de tout renvoi du code du sport, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou réglementaire ; qu'ainsi, M. A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 10.5.2. du code mondial antidopage, qui prévoient la possibilité d'une réduction de la période de suspension en cas de circonstances exceptionnelles, pour soutenir que la sanction d'interdiction de participer pour une durée de deux ans aux compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par la fédération française de natation prononcée par l'agence française de lutte contre le dopage présente un caractère disproportionné ; qu'en outre, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment aux concentrations de substances interdites constatées lors du contrôle et au fait que M. A, qui pratique le water-polo en compétition à un niveau national, ne pouvait ignorer que la consommation d'une pareille substance était interdite avant de participer à la rencontre de water-polo du 3 novembre 2007, la sanction prononcée par l'agence n'est pas disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 mai 2008 de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zviad A, à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération française de natation.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321554
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DEVANT L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE.

26-055-01-06-01 L'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable à la procédure disciplinaire suivie devant l'Agence française de lutte contre le dopage.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - LUTTE CONTRE LE DOPAGE - 1) APPLICABILITÉ DE NORMES INTERNATIONALES - A) STANDARD INTERNATIONAL POUR LES LABORATOIRES - AUQUEL SE RÉFÈRE L'ARTICLE R - 232-43 DU CODE DU SPORT - EXISTENCE - B) STIPULATIONS DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE - ABSENCE - 2) DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ARTICLE 6§1 DE LA CONVENTION EDH) - APPLICABILITÉ AUX PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DEVANT L'AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE - EXISTENCE.

63-05 1) a) Au nombre des normes internationales rendues applicables en droit interne par l'article R. 232-43 du code du sport figure le Standard international pour les laboratoires adopté en juin 2003 par l'Agence mondiale antidopage. b) En l'absence de renvoi du code du sport, les stipulations du code mondial antidopage, qui constitue le premier appendice de la convention internationale contre le dopage dans le sport, ne produisent pas d'effets entre les Etats ni, par voie de conséquence, à l'égard des particuliers et ne peuvent donc pas être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou réglementaire. 2) L'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) est applicable à la procédure disciplinaire suivie devant l'Agence française de lutte contre le dopage.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2009, n° 321554
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321554.20091023
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