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23/10/2009 | FRANCE | N°325562

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 octobre 2009, 325562


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION LEUCEMIE-ESPOIR, dont le siège social est 37, rue Paul Valéry à Quimper (29000), représentée par son président en exercice, et par l'ASSOCIATION CELINE ET STEPHANE LEUCEMIE-ESPOIR, dont le siège social est 37, rue Paul Valéry à Quimper (29000) ; la FEDERATION LEUCEMIE-ESPOIR et l'ASSOCIATION CELINE ET STEPHANE LEUCEMIE-ESPOIR demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et

de la vie associative rejetant leur recours hiérarchique dirigé contre ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION LEUCEMIE-ESPOIR, dont le siège social est 37, rue Paul Valéry à Quimper (29000), représentée par son président en exercice, et par l'ASSOCIATION CELINE ET STEPHANE LEUCEMIE-ESPOIR, dont le siège social est 37, rue Paul Valéry à Quimper (29000) ; la FEDERATION LEUCEMIE-ESPOIR et l'ASSOCIATION CELINE ET STEPHANE LEUCEMIE-ESPOIR demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative rejetant leur recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 20 mai 2008 fixant le schéma interrégional d'organisation sanitaire pour l'interrégion Ouest ainsi que cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 mai 2008 fixant le schéma interrégional d'organisation sanitaire pour l'interrégion Ouest :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'en vertu du dix-neuvième alinéa de l'article L. 6115-3 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire ; que si les associations requérantes soutiennent que l'arrêté du 20 mai 2008 serait entaché d'incompétence pour avoir été signé par M. André Ochmann, directeur-adjoint de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reçu par arrêté du 15 novembre 2005 du directeur de cette agence délégation pour signer toutes les décisions en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement du directeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre n'ait pas été absent ou empêché à la date du 20 mai 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de la signature de l'arrêté litigieux par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 6121-3, L. 1234-3 1 et L. 1243-8 du code de la santé publique, le schéma interrégional d'organisation sanitaire est arrêté par l'autorité compétente après avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents, et après avis de l'agence de la biomédecine dans le cas où il concerne l'activité de greffes d'organes ou l'activité d'allogreffes de cellules hématopoïétiques ; que si les associations requérantes soutiennent que l'arrêté du 20 mai 2008 et son annexe seraient entachés de vice de procédure pour avoir été pris sur un avis rendu par l'agence de la biomédecine postérieurement à la consultation des quatre comités régionaux d'organisation sanitaire concernés, il ressort des pièces du dossier que l'agence a rendu son avis avant la consultation de ces comités régionaux ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen manque en fait ; que si les mêmes associations soutiennent, par ailleurs, que l'avis de l'agence de la biomédecine a été transmis tardivement aux comités régionaux d'organisation sanitaire, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle transmission ; que le moyen tiré de la tardiveté de cette transmission doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que si les associations requérantes soutiennent qu'il n'est pas démontré que les pièces nécessaires à l'étude du projet de schéma interrégional d'organisation sanitaire ont été transmises dans un délai satisfaisant aux membres des comités régionaux d'organisation sanitaire, elles n'apportent aucun élément à l'appui de cette allégation ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant que les associations requérantes ne sauraient utilement se prévaloir de la circulaire DHOS/O/O4 n° 2006-97 du 6 mars 2006 relative aux schémas interrégionaux d'organisation sanitaire, qui n'a pas de caractère réglementaire, pour contester les conditions de l'association des représentants des usagers à l'élaboration de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique : Le schéma d'organisation sanitaire est arrêté sur la base d'une évaluation des besoins de santé de la population et de leur évolution compte tenu des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante ; que, si les associations requérantes allèguent que cette évaluation n'a pas été effectuée préalablement à l'adoption du schéma interrégional d'organisation sanitaire pour l'interrégion Ouest et si elles estiment, en particulier, qu'aucune comparaison des bilans d'activité des centres hospitaliers universitaires de Rennes et de Brest n'a été réalisée et aucune évaluation des conditions du maintien des liens sociaux des enfants hospitalisés en pédiatrie au centre hospitalier universitaire de Rennes n'a été menée, il ressort des pièces du dossier qu'un état des lieux et une évaluation des besoins ont été réalisés en août 2007 en ce qui concerne les greffes de cellules hématopoïétiques dans l'interrégion Ouest et que l'avis rendu le 6 septembre 2007 par l'agence de la biomédecine relève la qualité de la réflexion menée dans l'interrégion tant sur l'état des lieux que sur l'évaluation des besoins en matière de greffes d'organes ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à invoquer une méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique ;

Considérant que les erreurs que comporteraient les avis au vu desquels l'arrêté attaqué a été pris, à les supposer établies, ne sauraient remettre en cause la régularité de la procédure suivie, compte tenu de leur caractère isolé et très ponctuel ;

Sur la légalité interne :

Considérant que si les associations requérantes soutiennent, sans être contredites, que l'annexe du schéma interrégional d'organisation sanitaire litigieux est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle relève qu'il n'y a pas d'interne en formation en hématologie clinique au Centre hospitalier universitaire de Brest, une telle erreur, dont la portée est très limitée, est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que la circonstance que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne ait émis, au cours de la procédure d'élaboration du schéma, des réserves sur les conséquences des modifications envisagées en ce qui concerne l'accès aux soins dans le domaine des allogreffes pédiatriques dans la région Bretagne, ne faisait nullement obstacle à ce qu'il signe cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce directeur ait, ce faisant, renoncé à exercer le pouvoir d'appréciation qu'il tient en la matière de l'article L. 6121-3 du code de la santé publique précité ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique, le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé, et fixe des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire ; qu'en vertu l'article L. 6121-2 du même code, le schéma d'organisation sanitaire comporte une annexe précisant, en particulier, les créations et suppressions d'activités de soins ainsi que les transformations, regroupements et coopérations d'établissements nécessaires à la réalisation de ses objectifs ; que, si les associations requérantes soutiennent que le schéma interrégional institué par l'arrêté du 20 mai 2008 a, d'une part, eu pour seul objet d'accroître la concurrence entre les établissements de santé en favorisant la centralisation des soins dans certaines villes et qu'il a ainsi méconnu les critères d'élaboration fixés aux article mentionnés ci-dessus, que le même schéma a, d'autre part, remis en cause la qualité, l'accessibilité et l'efficacité d'une organisation sanitaire jusqu'alors satisfaisante, spécialement dans le domaine l'hématologie pédiatrique et des greffes de cellules hématopoïétiques, il ressort des pièces du dossier que la suppression du service d'allogreffes pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Brest a eu pour objectif d'améliorer la qualité des soins offerts aux enfants en renforçant les équipes médicales responsables de leur traitement ; qu'en effet, comme le relève l'avis de l'agence de biomédecine du 6 septembre 2007, la qualité des greffes pédiatriques rend souhaitable la prise en charge d'un nombre minimal de patients chaque année et seules les équipes de Nantes et de Rennes satisfont pleinement à cette recommandation dans l'interrégion Ouest ; que les difficultés d'accessibilité aux soins résultant chaque année, pour quelque trois à cinq familles de Brest et de sa région, de la décision de transfert du service d'allogreffes pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Brest au centre hospitalier universitaire de Rennes, sont susceptibles d'être atténuées grâce à la signature entre les deux centres hospitaliers universitaires concernés d'une convention prévoyant l'accueil des familles d'enfants hospitalisés ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté du 20 mai 2008 serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le rejet implicite du recours hiérarchique formé par les associations requérantes contre l'arrêté du 20 mai 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-10-1 du code de la santé publique : Le schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire et les décisions d'autorisation d'activités ou d'équipements matériels lourds sont susceptibles d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique formé par la FEDERATION LEUCEMIE-ESPOIR et par l'ASSOCIATION CELINE ET STEPHANE LEUCEMIE-ESPOIR contre l'arrêté du 20 mai 2008 fixant le schéma interrégional d'organisation sanitaire pour l'interrégion Ouest, y compris son annexe, a été soumis au comité national de l'organisation sanitaire et sociale, qui s'est prononcé lors de sa séance du 4 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ce comité préalablement à la décision implicite de rejet du recours hiérarchique manque en fait ; que la seule circonstance, invoquée par les requérantes, que le procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2008 ne fasse pas apparaître que les élus qui sont membres du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en vertu de l'article R. 6122-4 du code de la santé publique auraient participé à cette réunion ne saurait suffire à établir qu'ils n'y ont pas été dûment convoqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2008 ainsi que de la décision rejetant leur recours hiérarchique contre cet arrêté ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION LEUCEMIE-ESPOIR et de l'ASSOCIATION CELINE ET STEPHANE LEUCEMIE-ESPOIR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION LEUCEMIE-ESPOIR, à l'ASSOCIATION CELINE ET STEPHANE LEUCEMIE-ESPOIR et au ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325562
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2009, n° 325562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Philippe Lutton
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325562.20091023
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