Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2008, l'ordonnance du 16 juin 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Kheira A ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 3 juin 2008, présentée par Mme Kheira A, élisant domicile ...; Mme A demande d'annuler la décision du 10 avril 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de rendre visite à son père de nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Lutton, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de certaines des mentions portées par Mme A dans sa demande de visa, et qu'il est reconnu devant le Conseil d'Etat par le ministre, que la requérante a demandé aux autorités consulaires de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge de Français ; que, pour rejeter le recours contre le refus qui a été opposé à cette demande, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France soutient que, pour le cas où la demande devrait bien être regardée comme portant sur un visa de long séjour, Mme A n'établissait pas être à la charge de son père de nationalité française ;
Considérant qu'il résulte des stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'une ressortissante algérienne âgée de plus de vingt-et-un ans qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressée ne saurait être regardée comme étant à la charge de son ascendant de nationalité française dès lors qu'elle dispose de ressources propres, que son ascendant ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant que Mme A exerce en Algérie la profession de vendeuse avec un salaire supérieur au salaire minimum mensuel en vigueur dans ce pays ; qu'elle n'établit pas que son père, M. B, pourvoit régulièrement à ses besoins ni même qu'il serait en mesure de le faire ; que, dès lors, Mme A ne peut être considérée comme descendante à charge d'un ressortissant de nationalité française ;
Considérant que la circonstance que Mme A pourrait obtenir la nationalité française, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.