Vu 1°/, sous le n° 319854, la requête, enregistrée le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Patricia A, épouse C, demeurant ... ; Mme A, épouse C, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2007 du consul général de France à Tanger refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son époux, M. Abdelkarim D, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
Vu 2°/, sous le n° 321992, la requête, enregistrée le 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Patricia A, épouse C, demeurant ... ; Mme A, épouse C, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2007 du consul général de France à Tanger refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son époux, M. Abdelkarim D, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes de Mme A, épouse C, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 octobre 2008 rejetant son recours contre la décision du 20 décembre 2007 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de délivrer à l'époux de la requérante un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la commission a rejeté le recours de Mme A, épouse C, au motif que le mariage contracté par cette dernière et M. D l'avait été à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, lorsque les autorités consulaires refusent au conjoint étranger d'une ressortissante française le visa d'entrée en France qu'il sollicite pour rejoindre son épouse au motif que le mariage a été contracté dans le seul but de lui permettre d'entrer et de séjourner en France, il appartient à ces autorités d'établir le caractère frauduleux ou complaisant de ce mariage ;
Considérant que, si la commission s'est fondée sur l'existence d'un faisceau d'indices, selon elle, suffisamment probants et concordants pour estimer que le mariage de Mlle A et de M. D avait été célébré dans un dessein autre que l'union matrimoniale, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments retenus par l'administration établissent l'intention frauduleuse du mariage, alors que les époux justifient d'une communauté de vie postérieure au mariage qui ne s'est interrompue que pour permettre à M. D de se rendre au Maroc aux fins de solliciter régulièrement le visa en cause dans le présent litige ; que, dès lors, la décision de la commission de recours doit être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse C, est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 9 octobre 2008 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 9 octobre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.