Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... et M. Eric B, demeurant ... ; M. A et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 octobre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 31 mai 2005 déclarant d'utilité publique les projets de réalisation de deux bassins de rétention des crues situés rue de la Carrière et rue des Près à Zimmerscheim et cessibles les terrains nécessaires à ces opérations au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne et, d'autre part, à l'annulation de ces arrêtés ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2006 ainsi que les deux arrêtés du préfet du Haut-Rhin précités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Henri A et de M. Eric B et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Sivom de l'agglomération mulhousienne,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. Henri A et de M. Eric B et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Sivom de l'agglomération mulhousienne ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 31 mai 2005, le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique les projets de réalisation de deux bassins de rétention des crues situés rue de la Carrière et rue des Près à Zimmerscheim et cessibles les terrains nécessaires à ces opérations au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne ; que, par un arrêt du 29 novembre 2007, contre lequel MM. A et B se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2006 rejetant leur demande tendant à l'annulation des arrêtés précités ;
Considérant que ne figure dans le dossier soumis à la cour administrative d'appel que le dossier d'enquête publique relatif au bassin de rétention des crues situé rue de la Carrière ; qu'en écartant les divers moyens tirés des insuffisances du dossier d'enquête publique, qui étaient dirigés contre les deux opérations en litige, alors qu'elle ne disposait pas du dossier relatif à la rue des Près et n'en a pas ordonné la communication à l'administration, la cour a méconnu son office ; que MM. A et B sont dès lors fondés à demander son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros et à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne la somme de 1 500 euros qui seront versées à MM. A et B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 29 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros et le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne la somme de 1 500 euros à MM. A et B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et à M. Eric B, au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.