Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, dont le siège est 5, allée de l'Ile Gloriette à Nantes (44093), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 29 mars 2007 du tribunal administratif de Nantes, a annulé la décision du 12 octobre 2005 de son directeur ayant refusé le principe de l'attribution de la prime de service aux agents contractuels de l'établissement et lui a enjoint de prendre les mesures nécessaires à l'attribution de cette prime à l'ensemble des agents remplissant les conditions pour l'obtenir ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par le syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
3°) de mettre à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat CGTdu centre hospitalier universitaire de Nantes,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat CGTdu centre hospitalier universitaire de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 : Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics (...), les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté ; que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2007 et la décision du 12 octobre 2005 du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES en tant qu'ils refusaient aux agents contractuels de l'établissement n'exerçant pas de fonctions d'agents des services hospitaliers l'octroi d'une prime de service, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur l'applicabilité à ces agents des dispositions citées ci-dessus de l'arrêté du 24 mars 1967 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de l'arrêté du 24 mars 1967 : Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques (...) détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel, bénéficier d'avantages en nature et recevoir des primes et indemnités, notamment pour travaux pénibles ou insalubres et pour travaux supplémentaires ; que les ministres signataires de l'arrêté du 24 mars 1967 tenaient de ces dispositions la compétence pour instaurer une prime de service en faveur des agents titulaires ou stagiaires relevant du statut défini à l'article L. 792 du même code ; qu'ils tenaient par ailleurs de leur pouvoir général d'organisation de leurs services la compétence pour instaurer, dans le cadre des lois et règlements alors en vigueur, une prime de service en faveur des agents contractuels placés sous leur autorité dans ces services ; qu'ils ne pouvaient en revanche compétemment instaurer une telle prime pour des agents contractuels servant dans des établissements publics hospitaliers, dès lors que ces agents sont placés sous une autre autorité que la leur ; qu'ainsi, l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 était, dès l'origine, entaché d'incompétence en tant qu'il dispose que les primes de service qu'il instaure sont également applicables aux agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel par les établissements publics hospitaliers ; qu'il ne peut dès lors, dans cette mesure, recevoir légalement application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que les dispositions de l'arrêté du 24 mars 1967 étaient applicables aux agents contractuels du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, qui constituait un établissement public autonome, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur l'appel principal formé par le syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'arrêté du 24 mars 1967 n'étaient en tout état de cause, dès l'origine, pas légalement applicables aux agents contractuels des établissements publics hospitaliers ; qu'il suit de là que le syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, en tant qu'elle refusait de verser la prime de service aux agents contractuels de l'établissement n'exerçant pas des fonctions d'agents des services hospitaliers ;
Sur l'appel incident formé par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES :
Considérant que la recevabilité de l'appel incident n'est pas subordonnée à une condition de délai ; que, par suite, si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, intimé devant la cour administrative d'appel de Nantes, n'a pas présenté de conclusions incidentes dirigées contre la partie du dispositif du jugement attaqué qui lui était défavorable, avant qu'elle statue sur l'appel dont elle était saisie par le syndicat CGT de ce centre hospitalier, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il présente de telles conclusions pour la première fois devant le Conseil d'Etat saisi en qualité de juge d'appel après cassation de l'arrêt rendu par cette cour ; qu'il s'ensuit dès lors que les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES tendant à l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a annulé la décision du 12 octobre 2005 en ce qu'elle refusait le bénéfice de la prime de service aux agents contractuels exerçant des fonctions d'agents des services hospitaliers, qui ne portent pas sur un litige distinct de l'appel principal formé par le syndicat, sont recevables ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'arrêté du 24 mars 1967 n'étaient en tout état de cause, dès l'origine, pas légalement applicables aux agents contractuels des établissements publics hospitaliers, quelles que fussent leurs fonctions ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er à 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à la demande du syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes devant la cour administrative d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 juin 2008 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2007 est annulé en tant qu'il annule partiellement la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes du 12 octobre 2005.
Article 3 : La requête présentée par le syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes devant la cour administrative d'appel de Nantes et ses conclusions présentées sur ce point devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES et au syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes.