Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE, dont le siège est 19 Espace Méditerranée BP 641 à Perpignan Cedex (66006) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme : Les établissements publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou faire réaliser : (....) b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains ; qu'aux termes de l'article L. 321-3 du même code : Les établissements visés aux a et b de l'article L. 321-1 sont créés par décret en Conseil d'Etat ; que l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme dispose que Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 321-5 des collectivités et établissements publics intéressés ; qu'aux termes de l'article L. 321-5 : Lorsque, en raison de leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans l'objet de l'établissement ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration, ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une assemblée spéciale. /Cette assemblée élit des représentants au conseil d'administration. Si l'assemblée spéciale ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par décision de l'autorité administrative. ;
Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué du 2 juillet 2008 portant création de l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon, contesté par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE, a été pris sur le fondement des dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme, lesquelles ne conditionnent pas la création d'un tel établissement public foncier d'aménagement à l'absence d'établissement foncier local intervenant sur un périmètre commun ; que les dispositions de ce décret ne faisant qu'appliquer la loi, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 est inopérant, alors qu'il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de la loi organique prévue par l'article 61-1 de la Constitution pour déterminer les conditions de son application, d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la différence des neuf communautés d'agglomération représentées au sein du conseil d'administration de l'établissement public, dont la totalité du territoire est incluse dans le périmètre de l'établissement public, seules quatre des douze communes qui composent la communauté d'agglomération du Grand Avignon appartiennent à la Région Languedoc-Roussillon ; que cette communauté d'agglomération a donc une caractéristique géographique qui la différencie des autres communautés d'agglomération de la région Languedoc-Roussillon en ce que son territoire est minoritairement situé dans la région Languedoc-Roussillon ; que par suite le décret attaqué a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre des organismes de même nature, ne pas lui attribuer, contrairement aux autres communautés d'agglomération, de siège direct au conseil d'administration de l'établissement public foncier et se borner à prévoir dans son article 6, qu'elle participe à l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 321-5 précité pour élire des représentants au conseil d'administration en tant qu'établissement public intéressé aux opérations entrant dans l'objet de l'établissement, et ce sans méconnaître les dispositions de cet article ;
Considérant en troisième lieu, que si, conformément à l'article L. 321-5 précité, l'article 6 du décret attaqué a pu prévoir que lorsque l'assemblée spéciale ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, ces désignations peuvent être opérées par décision du Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, le décret de création de l'établissement ne pouvait prévoir, en l'absence de dispositions législatives l'y habilitant de manière expresse, de dispositions particulières pour préciser le mode de désignation des membres du conseil d'administration dans le cas où les collectivités représentées au conseil d'administration ne désignaient pas leurs représentants ; que par suite le premier ministre n' a pas commis d'illégalité en s'abstenant de prendre les dispositions en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au secrétaire général du gouvernement.