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19/11/2009 | FRANCE | N°332335

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 novembre 2009, 332335


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Papy Matutu A, demeurant chez M. Mayamba B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 janvier 2009 du consul général de France à Kinshasa (Républiqu

e démocratique du Congo), refusant un visa de long séjour à son fils, Fort...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Papy Matutu A, demeurant chez M. Mayamba B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 janvier 2009 du consul général de France à Kinshasa (République démocratique du Congo), refusant un visa de long séjour à son fils, Fortunato Braga C, en qualité de fils mineur d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors, d'une part, qu'il est séparé de son fils depuis huit ans et, d'autre part, que cette séparation est à l'origine de la dégradation de l'état de santé de ce dernier ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet celle-ci est entachée d'un vice de procédure dès lors que le compte rendu de l'examen osseux pratiqué sur son fils n'a pas été communiqué par les autorités consulaires ; que la décision initiale des autorités consulaires est insuffisamment motivée ; que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil dès lors qu'elle a été prise sur la base d'un examen osseux qui n'est pas fiable alors même qu'il existe un acte de naissance conforme à ces dispositions ; que le motif invoqué pour refuser le visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'examen osseux pratiqué sur son fils n'apporte pas la preuve qu'il y a eu usurpation d'identité ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut, d'une part, à l'irrecevabilité de la requête en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et, d'autre part, au rejet de la requête en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision contestée et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors, d'une part, que la production d'un acte de naissance frauduleux ne permet pas d'établir l'identité et la filiation de Fortunato Braga C et, d'autre part, que M. Papy Matutu A ne justifie pas de son impossibilité de rendre régulièrement visite à son fils ; que la décision contestée n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il appartenait au requérant de solliciter la communication du compte rendu de l'examen osseux pratiqué sur son fils ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté dès lors qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public il appartenait au requérant de saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France afin que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet qu'elle a prise ; que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors que le recours à l'examen osseux est admis lorsque apparaissent des doutes sérieux lors des vérifications des actes d'état civil ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'acte de naissance présenté comme étant celui de Fortunato Braga C est manifestement frauduleux ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, tout d'abord, que ni l'identité de Fortunato Braga C, ni son lien de filiation avec M. Papy Matutu A ne sont établis, ensuite, que M. Papy Matutu A ne justifie pas avoir maintenu de relations téléphoniques ou épistolaires avec son fils, ni avoir participé à son entretien et à son éducation et, enfin, que M. Papy Matutu A ne justifie pas être dans l'impossibilité de lui rendre régulièrement visite ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors, d'une part, que le lien de filiation entre les requérants n'est pas établi et, d'autre part, qu'il ne saurait être allégué que l'intérêt supérieur de l'enfant serait de vivre en France en compagnie de M. Papy Matutu A alors même qu'il n'est pas établi qu'ils entretiennent des relations depuis 2001 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 octobre 2009 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2009, présenté pour M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il a déclaré son fils à l'administration fiscale française, qu'il téléphone régulièrement à son fils et transfert régulièrement des moyens, en espèces ou en nature, à la personne qui s'en occupe ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 novembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui reprend ses précédentes conclusions et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la déclaration aux services fiscaux n'est pas probante, de même que les documents téléphoniques et les documents relatifs au transfert de moyens en espèces ou en nature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant angolais qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la commission de recours des réfugiés par une décision en date du 2 octobre 2003, a sollicité l'octroi de visas de long séjour au bénéfice de ses trois enfants qui résident en République démocratique du Congo après avoir été abandonnés par leur mère ; que si un visa a été accordé à deux d'entre eux, sa demande a été rejetée, s'agissant du jeune Fortunato Braga C, au motif que l'examen osseux pratiqué sur lui avait révélé un âge réel sensiblement différent de l'âge déclaré dans les documents d'état civil produits ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision implicite, le recours qu'il avait formé contre ce refus ; que M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le compte-rendu de l'examen osseux n'aurait pas été communiqué au requérant manque en fait ; que le moyen tiré de ce que la décision initiale de refus opposée par les autorités consulaires à Kinshasa serait insuffisamment motivée n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus qui a été opposé à M. A, dès lors que la décision de la commission s'est entièrement substituée à cette décision initiale ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que l'examen osseux pratiqué sur le jeune Fortunato Braga C serait dépourvu de valeur probante et que, par suite, en se fondant sur les conclusions de cet examen pour estimer que le doute sur son état civil justifiait que soit refusé le visa sollicité, la commission aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il s'agit d'un examen approfondi, d'usage courant, d'autre part, que les résultats de cet examen ne sont pas, en l'état de l'instruction, contredits par les éléments produits par le requérant au soutien de son affirmation selon laquelle il s'agirait effectivement de son fils, qu'il subviendrait régulièrement à ses besoins et qu'il entretiendrait des relations téléphoniques avec lui ; que les moyens tirés de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Papy Matutu A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332335
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2009, n° 332335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332335.20091119
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