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01/12/2009 | FRANCE | N°333222

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 décembre 2009, 333222


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Samira A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa long séj

our en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au consul général de France ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Samira A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de réexaminer sa demande, le cas échéant sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'année universitaire française a déjà commencé et qu'il lui est nécessaire de poursuivre ses études en France ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision du consul général est insuffisamment motivée; que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur son âge pour lui refuser le visa sollicité ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte un jugement sur ses compétences, dès lors que ce pouvoir d'appréciation n'appartient pas au poste consulaire et qu'en vertu de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur la sélection à l'entrée de l'université française est prohibée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure obligatoirement mise en oeuvre par toute représentation consulaire lors de la réception du dossier d'un candidat étranger aux études en France n'a pas été respectée ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur de fait, son projet d'études étant parfaitement clair ;

Vu, la copie du recours présenté le 31 octobre 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mlle A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle A sont irrecevables dès lors que le juge des référés ne peut pas prononcer l'annulation d'une décision administrative ni ordonner une mesure qui aurait des effets identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que Mlle A n'indique pas de fondement juridique pour solliciter un nouveau recours devant le juge des référés du Conseil d'Etat dès lors que la présente requête repose sur le même objet et les mêmes arguments que celle déposée le 11 juin 2009 devant le même juge, qui l'avait rejetée au motif que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa ; que la requête doit dès lors être interprétée comme étant fondée sur les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure doit être écarté dès lors que Mlle A a bien été interrogée sur son projet d'étude par un conseiller pédagogique dans les bureaux de Campus France à Tunis le 10 juillet 2008 ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'aucun élément nouveau pertinent n'est invoqué par Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

Vu le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturels indépendants des universités ;

Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 relatif à la motivation des refus de visas opposés aux étudiants étrangers pris en application du 1° de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 26 novembre 2009 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- la représentante de la requérante ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mlle A, ressortissante tunisienne, s'est vu refuser par décision du 22 octobre 2008 du consul général de France à Tunis l'octroi du visa qu'elle sollicitait pour poursuivre ses études en France ; que par une ordonnance du 19 août 2009, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé, en date du 31 octobre 2008, contre cette décision de refus ; que la nouvelle saisine par Mlle A de la commission, en date du 26 octobre 2009, n'ayant pu faire naître une nouvelle décision, les conclusions à fin de suspension qu'elle est recevable à présenter à nouveau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être regardées comme dirigées contre la même décision implicite de cette commission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mlle A a obtenu une maîtrise en langue et littérature françaises de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Sousse ; qu'elle s'est inscrite, pour l'année universitaire 2008-2009, à l'université de Paris III Sorbonne Nouvelle en master recherche ; qu'elle a renouvelé son inscription pour l'année universitaire 2009-2010 ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle justifie d'un projet d'études sérieux, cohérent avec les études qu'elle a menées jusqu'alors en Tunisie et fait valoir que le directeur de l'unité de formation et de recherche de littérature et linguistique françaises et latines de l'université de Paris III accepte de diriger le travail de recherche qu'elle a proposé ; que, toutefois, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peut se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, notamment, dans le cas d'une demande de visa étudiant, sur le caractère sérieux et cohérent du projet d'étude envisagé, qu'il lui revient d'apprécier ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire fait valoir que Mlle A, qui a déjà poursuivi des études universitaires pendant de longues années et ne fait pas état d'un projet professionnel précis, n'apporte pas de justification convaincante de la nécessité pour elle de poursuivre ses études dans une université française alors qu'elle pourrait les poursuivre en Tunisie ; que les moyens tirés de ce que la décision implicite de la commission ne peut légalement être fondée sur une appréciation portée sur le caractère sérieux du projet d'études de Mlle A et de ce que cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa qui lui a été opposé ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Tunis serait insuffisamment motivée, dès lors que la décision prise sur recours s'est entièrement substituée à cette décision initiale ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de visa serait entachée d'erreur de droit, une limite d'âge, qui n'est prévu par aucun texte, lui ayant été opposée, manque en fait ; que le moyen tiré de ce que la procédure prévue pour l'examen des compétences des étudiants étrangers désireux de poursuivre leurs études en France n'aurait pas été respectée, faute pour les autorités consulaires d'avoir organisé un entretien avec un conseiller pédagogique manque en fait, l'intéressée ayant été auditionnée par un conseiller de Campus France le 10 juillet 2008, ainsi qu'il ressort du rapport d'entretien produit par l'administration ; que si Mlle A soutient qu'elle n'aurait pas été à nouveau entendue à la suite de son inscription pour l'année universitaire 2009-2010, il ne ressort pas, en toute hypothèse, des pièces du dossier, qu'elle aurait saisi les autorités consulaires de cette nouvelle inscription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, que les conclusions de Mlle A à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Samira A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Samira A et au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333222
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2009, n° 333222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333222.20091201
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