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04/12/2009 | FRANCE | N°321308

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04 décembre 2009, 321308


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2008 et 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, réformé le jugement du 29 mars 2007 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 9 mars 2004 par laquelle le directeur de la

délégation à l'outre-mer de FRANCE TELECOM a refusé à M. Jean-Pierre ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2008 et 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, réformé le jugement du 29 mars 2007 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 9 mars 2004 par laquelle le directeur de la délégation à l'outre-mer de FRANCE TELECOM a refusé à M. Jean-Pierre A le versement d'une indemnité, d'autre part, annulé cette décision et condamné FRANCE TELECOM à verser à M. A une indemnité égale à la différence de rémunération perçue par lui durant les cinq années de son congé de fin d'activité et celle qu'il aurait dû percevoir sur la base de la rémunération qu'il percevait à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice de ce congé, en renvoyant M. A devant FRANCE TELECOM pour la liquidation de sa créance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de la SCP Boulloche, avocat de M. Jean-Pierre A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et à la SCP Boulloche, avocat de M. Jean-Pierre A ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le nom du conseiller rapporteur lors de l'instance au terme de laquelle la juridiction du second degré a rendu la décision attaquée diffèrerait de celui ayant signé la décision manque en fait ;

Considérant que M. Jean-Pierre A, agent fonctionnaire de FRANCE TELECOM, a sollicité, alors qu'il était en poste à Saint-Pierre-et-Miquelon, le bénéfice du congé de fin de carrière prévu par l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à FRANCE TELECOM ; qu'il a contesté les modalités de son admission à cette position en tant qu'elles ne prenaient pas en compte les avantages liés à son affectation à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à FRANCE TELECOM, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 : Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. / Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. (...) / La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension. (...) / Un décret fixe, le cas échéant, les modalités du présent article. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dispositions précitées de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 ont fixé de manière exhaustive le régime du congé de fin de carrière ; que la société FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir, en l'absence de tout renvoi de ces dispositions à un accord pour définir leurs modalités d'application, que l'accord social d'entreprise, portant création d'un congé de fin de carrière pour les personnels de FRANCE TELECOM, signé le 2 juillet 1996 entre la société FRANCE TELECOM et les organisations syndicales représentatives, a déterminé le mode de calcul des rémunérations perçues pendant le congé de fin de carrière ; que la société FRANCE TELECOM n'est pas non plus fondée à soutenir que le législateur a entendu limiter les rémunérations à prendre en compte aux seuls éléments retenus pour les agents fonctionnaires admis au bénéfice d'un congé de fin d'activité ou d'une cessation progressive d'activité, éléments dont sont exclus les avantages liés au lieu d'affectation, alors que les dispositions précitées de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relatives aux agents fonctionnaires affectés à FRANCE TELECOM disposent que la rémunération prise en compte pour le calcul de la rémunération prévue pendant le congé de fin de carrière est la rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière ; qu'une indemnité liée au séjour de l'agent dans une collectivité d'outre-mer, qui présente le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, doit être regardée comme étant incluse dans la rémunération d'activité complète prévue par l'article 30-1 précité ; que, par suite, en incluant dans la rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, l'indemnité liée au séjour de M. A dans une collectivité d'outre-mer, la cour administrative d'appel de Paris n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêt attaqué a jugé que M. A est fondé à demander le versement d'une indemnité compensatrice des sommes dont il a été indûment privé pendant la période de son congé de fin d'activité correspondant à la prise en compte des avantages liés à son affectation à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice du congé de fin d'activité ; que si FRANCE TELECOM soutient qu'à la date de son entrée en congé de fin de carrière, M. A, qui avait été réintégré en métropole à la délégation pour l'outre-mer avant le début de son congé, n'exerçait pas effectivement son service outre-mer et ne pouvait donc pas prétendre à l'intégration des avantages liés à son affectation à Saint-Pierre-et-Miquelon, M. A doit être regardé comme n'ayant pas cessé d'être affecté à Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 18 septembre 1998, date de son entrée dans le dispositif du congé de fin de carrière, dès lors qu'un jugement du tribunal administratif de Paris du 8 janvier 2004 devenu définitif a annulé son affectation en métropole pour le motif qu'elle ne résultait pas de l'intérêt du service ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de la décision du 9 mars 2004 par laquelle le directeur de la délégation à l'outre-mer de FRANCE TELECOM a refusé à M. A l'inclusion dans le calcul de son congé de fin d'activité des avantages liés à son affectation outre-mer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que FRANCE TELECOM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de FRANCE TELECOM le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de FRANCE TELECOM est rejeté.

Article 2 : FRANCE TELECOM versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM et à M. Jean-Pierre A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321308
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2009, n° 321308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321308.20091204
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