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21/12/2009 | FRANCE | N°309850

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2009, 309850


Vu la décision du 12 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Michel A dirigées contre le jugement du 11 mars 2005 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 5 000 euros par la commune des Avenières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rappo

rt de M. Philippe Logak, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blan...

Vu la décision du 12 juin 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Michel A dirigées contre le jugement du 11 mars 2005 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 5 000 euros par la commune des Avenières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Logak, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat de la commune des Avenières,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et à Me Le Prado, avocat de la commune des Avenières ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, attaché de préfecture détaché auprès de la commune des Avenières en qualité d'attaché territorial par un arrêté du 9 mars 1999, a été chargé des fonctions de secrétaire général de cette commune à compter du 1er décembre 2000 ; que, par un arrêté du 21 septembre 2001, le maire des Avenières a décidé de supprimer, à compter du 1er septembre 2001, le versement à l'intéressé de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture (IEMP) ; que, par un arrêté du 19 octobre 2001, le maire a également décidé de supprimer, à compter du 1er octobre 2001, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont bénéficiait l'intéressé ; que des déductions ont été opérées sur le salaire du mois de novembre 2001 de M. A et que la prime de fin d'année ne lui a pas été versée en 2001 ; que M. A a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble par des demandes présentées les 28 décembre 2001 et 3 janvier 2002 ; que, dans un mémoire enregistré par ce tribunal le 28 février 2005, il a en outre demandé que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Considérant que, par un jugement du 11 mars 2005, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 19 octobre 2001 du maire des Avenières et la décision retenant sur le traitement de M. A du mois de novembre 2001 celui qui correspondait aux journées passées dans la réserve, enjoint à la commune de verser à l'intéressé le montant de ces retenues et le montant de la NBI au titre des mois d'octobre à décembre 2001, mais rejeté le surplus des conclusions de M. A ; que, par une décision du 12 juin 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des seules conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre le rejet, par le tribunal, de ses conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il invoquait ;

Considérant que M. A a versé au dossier soumis aux juges du fond une lettre demandant le versement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions attaquées devant le tribunal administratif, qu'il avait adressée au maire le 28 février 2004 et que celui-ci avait reçue le 2 mars 2004 ; qu'il soutient, sans être contredit sur ce point par la commune, que cette demande est restée sans réponse ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux (...) ; que M. A était donc recevable à contester sans condition de délai la décision implicite de refus opposée à sa demande indemnitaire préalable du 28 février 2004 ; que les conclusions indemnitaires qu'il a présentées à cette fin devant le tribunal administratif de Grenoble portaient sur un objet distinct de celui de ses demandes tendant au paiement des sommes correspondant au versement des primes et indemnités diverses dont le bénéfice lui avait été retiré par les décisions qu'il attaquait ;

Considérant dès lors qu'en jugeant que les conclusions indemnitaires de M. A tendant au versement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, présentées pour la première fois le 28 février 2005, constituaient des conclusions nouvelles et par suite irrecevables, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 5 000 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si M. A demande la réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de l'illégalité des décisions qu'il a attaquées devant le tribunal administratif, seules la décision du 19 octobre 2001 lui retirant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et la décision retenant sur son traitement de novembre 2001 le traitement correspondant aux journées passées dans la réserve ont été annulées par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2005, devenu sur ce point définitif ; que ces décisions n'ayant pu avoir pour effet, par elles-mêmes, de porter atteinte à son honneur, à sa dignité ou à sa réputation professionnelle, la demande de réparation du préjudice moral présentée par M. A ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que si M. A demande par ailleurs réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait des agissements de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, que les pressions dont il aurait fait l'objet seraient à l'origine des congés de maladie dont il a bénéficié du 19 juin au 31 juillet 2001, du 8 au 21 octobre 2001 et du 8 au 31 décembre 2001 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions du même article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 mars 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A tendant au versement de la somme de 5 000 euros.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à ce que la commune des Avenières soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et par la commune des Avenières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la commune des Avenières.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309850
Date de la décision : 21/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2009, n° 309850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309850.20091221
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