Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER SUD, dont le siège est Les Palmiers 765 chemin de Moularès à Montpellier (34000), M. Jean B, demeurant ..., Mme Yvonne A épouse F, demeurant ..., M. Alain E, demeurant ..., Mme Céline D, demeurant ... et M. Robert C, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER SUD et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à l'association l'Avitarelle pour la création d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale sur la parcelle cadastrée DN 240 rue du docteur Jacques Fourcade ;
2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER SUD et autres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier et de Me Odent, avocat de l'association l'Avitarelle,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER SUD et autres, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier et à Me Odent, avocat de l'association l'Avitarelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le maire de la commune de Montpellier a, par un arrêté du 28 octobre 2008, délivré à l'association l'Avitarelle un permis de construire un centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour personnes sans domicile fixe, sur la parcelle cadastrée DN 240, rue du docteur Jacques Fourcade ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER SUD, M. Jean B, Mme Yvonne A, M. Alain E, Mme Céline D et M. Robert C se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 3 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande de suspension de l'arrêté du 28 octobre 2008, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 522-8 du code de justice administrative : L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. / L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'audience tenue le 27 janvier 2009, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 30 janvier 2009 à 17h ; que si les requérants soutiennent que le principe du contradictoire a été méconnu, au motif que le juge des référés ne leur a pas communiqué le courrier de l'association l'Avitarelle accompagnant la transmission de pièces complémentaires, enregistré au greffe du tribunal administratif le 30 janvier 2009 à 14h52, il ressort des pièces du dossier que l'association l'Avitarelle a transmis directement ce courrier et les pièces complémentaires aux requérants et à la commune de Montpellier, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 522-8 ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu ; que, par ailleurs, le juge des référés n'avait pas à viser dans son ordonnance le courrier de l'association l'Avitarelle mentionné ci-dessus, qui accompagnait la transmission de pièces nouvelles et ne comportait l'énoncé d'aucun fait ou moyen nouveau ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-4, R. 431-7 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, de l'article R. 431-30 du même code, de l'article 2 du règlement de la zone 4U1 du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier, de l'article 12 du même règlement et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montpellier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER SUD et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER SUD et autres le versement au même titre à la commune de Montpellier et à l'association l'Avitarelle de la somme de 1 000 euros chacune ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER SUD et autres est rejeté.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER SUD et autres verseront à la commune de Montpellier et à l'association l'Avitarelle la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DU QUARTIER SUD, à M. Jean B, à Mme Yvonne A, à M. Alain E, à Mme Céline D, à M. Robert C, à la ville de Montpellier et à l'association l'Avitarelle.