Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 11 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a déchargé la SARL Boutonnerie de Saint-Denis des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à hauteur de 10 650 F (1 623,58 euros) au titre de l'année 1990 et 1 952 F (297,58 euros) au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SARL Boutonnerie de Saint-Denis les impositions et pénalités en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
Considérant que les écritures de la SARL Boutonnerie de Saint-Denis, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. Boutonnerie de Saint-Denis, qui exerce une activité de grossiste en mercerie à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1993 au titre des exercices clos en 1990 et en 1991 à l'issue de laquelle la société a demandé que le différend l'opposant à l'administration soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Paris ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 11 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a déchargé la SARL Boutonnerie de Saint-Denis des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à hauteur de 10 650 F (1 623,58 euros) au titre de l'année 1990 et 1 952 F (297,58 euros) au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : / 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, (...) ;
Considérant que la SARL Boutonnerie de Saint-Denis avait soutenu devant la cour administrative d'appel que la procédure suivie à son égard avait été irrégulière du fait qu'elle aurait été indûment privée de la possibilité de voir soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le différend qui l'opposait à l'administration sur le montant de ses exportations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, la remise en cause d'un régime d'exonération dans lequel une entreprise s'est placée, tel que celui prévu par les articles 262 du code général des impôts et 74 de l'annexe II au même code, a trait au principe même de l'imposition de ces opérations et non au montant du chiffre d'affaires mentionné à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'une telle question ne relève dès lors pas de la compétence de la commission départementale alors même que sa solution dépendait de l'appréciation de questions de fait ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la SARL Boutonnerie de Saint-Denis était fondée à soutenir que le défaut de saisine de la commission par l'administration était constitutif d'une irrégularité de procédure de nature à entraîner la décharge des impositions en cause ; que l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Boutonnerie de Saint-Denis, qui n'a pas soulevé d'autre moyen que celui tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 février 2005, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente à certaines des exportations qu'elle a réalisées au cours de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 10 650 F au titre de l'année 1990 et de 1 952 F au titre de l'année 1991 ainsi que les pénalités correspondantes dont la SARL Boutonnerie de Saint-Denis a été déchargée par l'article 1er de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2006 sont remis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SARL Boutonnerie Saint-Denis.