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30/12/2009 | FRANCE | N°327325

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 327325


Vu, 1°) sous le n° 327325, le pourvoi, enregistré le 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 février 2008, il a annulé les élections des membres du collège des organisations professionnelles de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse en date du 16 novembre 2007

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Vu, 2°) sous le n° 328304, le pourvoi enregistré le 26 ma...

Vu, 1°) sous le n° 327325, le pourvoi, enregistré le 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 février 2008, il a annulé les élections des membres du collège des organisations professionnelles de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse en date du 16 novembre 2007 ;

Vu, 2°) sous le n° 328304, le pourvoi enregistré le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Antoine A, demeurant ... , M. Guy E, demeurant ..., M. Yvan B, demeurant ..., Mme Louise F, demeurant ... et M. Louis C, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 février 2008, il a annulé les élections des membres du collège des organisations professionnelles de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse en date du 16 novembre 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de Mme G et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme G et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n°99-433 du 27 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A et autres et de Me Spinosi, avocat de Mme G et autres,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A et autres et à Me Spinosi, avocat de Mme G et autres,

Considérant que les pourvois du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et de M. A et autres sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que ces pourvois doivent être regardés comme dirigés contre l'arrêt du 12 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 7 février 2008, il a annulé les élections des membres du collège des organisations professionnelles de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse en date du 16 novembre 2007 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection : Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral ; qu'en application des dispositions de l'article R. 120 du code électoral, le tribunal administratif, juge de l'élection, prononce sa décision dans le délai de deux mois, ou, en cas de renouvellement général, de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ; qu'aux termes de l'article R. 121 du même code : Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat ; que, toutefois, aux termes des troisième et quatrième alinéas du même article 32 du décret du 27 mai 1999 : L'appel est formé devant la cour administrative d'appel (...). / Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun ; qu'il ressort des dispositions combinées des premier, troisième et quatrième alinéas de cet article que par le renvoi du premier alinéa à l'article R. 121 du code électoral, le pouvoir réglementaire n'a pas entendu faire exception, dans le cas de dessaisissement de plein droit, à la compétence de la cour administrative d'appel pour se prononcer immédiatement sur les réclamations présentées contre les élections à une chambre de métiers et de l'artisanat, après avoir, s'il y a lieu, constaté la nullité du jugement qui serait intervenu au-delà du délai résultant de l'application des dispositions de l'article R. 120 du code électoral ; que, par suite, M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille était incompétente pour annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia rendu en méconnaissance du délai fixé à l'article R. 120 du code électoral et se prononcer immédiatement sur les réclamations formées contre les élections à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ; que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article 3 du décret précité du 27 mai 1999 : Les membres du collège des organisations professionnelles sont élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, par l'ensemble des électeurs. / La répartition des sièges se fait selon la méthode de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 20 du même décret : Les listes de candidats présentées par les organisations professionnelles comportent au moins autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 22 de ce décret : Le préfet peut rejeter une déclaration de candidature (...) au collège des organisations professionnelles ne remplissant pas les conditions prévues au présent décret ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour participer régulièrement aux élections au collège des organisations professionnelles d'une chambre de métiers et de l'artisanat, une liste présentée par une organisation professionnelle doit comporter un nombre de candidats éligibles au moins égal au nombre de sièges à pourvoir ; que la cour, après avoir relevé, par une motivation suffisante, que, compte tenu de l'inéligibilité d'un des candidats de la liste Union professionnelle artisanale , celle-ci comportait un nombre de candidats pouvant être élus inférieur au nombre de sièges à pourvoir, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant ainsi que l'enregistrement de cette liste était irrégulier et qu'eu égard au mode de scrutin, de liste à un tour sans panachage ni vote préférentiel, sa participation avait été de nature à vicier le scrutin et à fonder l'annulation de l'élection des membres du collège des organisations professionnelles de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse du 16 novembre 2007 ; que le ministre n'est pas fondé à invoquer l'existence d'un principe général du droit électoral selon lequel la constatation par le juge de l'élection de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats ne devrait entraîner l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et M. A et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les conclusions de M. A et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme G, M. D et M.H au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et de M. A et autres sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de Mme G, de M. D, de M. H, de MM. A, E, B, de Mme F et de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, à MM. Antoine A, Guy E et Yvan B, à Mme Louise F, à M. Louis C, à M. Toussaint H, à Mme Sophie G, à M. Jean-Marie I et à M. Sauveur D.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327325
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - CHAMBRES DES MÉTIERS - COMPOSITION - 1) RÉCLAMATIONS CONTRE LES ÉLECTIONS AUX CHAMBRES DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT - TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AYANT PAS STATUÉ DANS LES DÉLAIS FIXÉS À L'ARTICLE R - 120 DU CODE ÉLECTORAL - DESSAISISSEMENT AU PROFIT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL - EXISTENCE - 2) SCRUTIN DE LISTE À UN TOUR - SANS PANACHAGE NI VOTE PRÉFÉRENTIEL - LISTE COMPORTANT UN NOMBRE DE CANDIDATS ÉGAL AU NOMBRE DE SIÈGES À POURVOIR - MAIS DONT UN OU PLUSIEURS CANDIDATS SONT INÉLIGIBLES - CONSÉQUENCE - PARTICIPATION DE NATURE À VICIER LE SCRUTIN - ANNULATION DE L'ÉLECTION DE L'ENSEMBLE DU COLLÈGE CONCERNÉ [RJ1].

14-06-02-01 1) Il ressort des dispositions combinées des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 32 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999, que par le renvoi du premier alinéa à l'article R. 121 du code électoral, le pouvoir réglementaire n'a pas entendu faire exception, dans le cas de dessaisissement de plein droit, à la compétence de la cour administrative d'appel pour se prononcer immédiatement sur les réclamations présentées contre les élections à une chambre de métiers et de l'artisanat, après avoir, s'il y a lieu, constaté la nullité du jugement qui serait intervenu au-delà du délai résultant de l'application des dispositions de l'article R. 120 du code électoral. 2) Il résulte des dispositions du II de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 27 mai 1999 que pour participer régulièrement aux élections au collège des organisations professionnelles d'une chambre de métiers et de l'artisanat, une liste présentée par une organisation professionnelle doit comporter un nombre de candidats éligibles au moins égal au nombre de sièges à pourvoir. Absence d'erreur de droit d'une cour administrative d'appel qui, après avoir relevé que, compte tenu de l'inéligibilité d'un des candidats de l'une des listes celle-ci comportait un nombre de candidats pouvant être élus inférieur au nombre de sièges à pourvoir, juge que l'enregistrement de cette liste était irrégulier et qu'eu égard au mode de scrutin, de liste à un tour sans panachage ni vote préférentiel, sa participation avait été de nature à vicier le scrutin et à fonder l'annulation de l'élection des membres du collège des organisations professionnelles de la chambre de métiers et de l'artisanat concernée. Absence d'un principe général du droit électoral selon lequel la constatation par le juge de l'élection de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats ne devrait entraîner l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - RÉCLAMATIONS CONTRE LES ÉLECTIONS AUX CHAMBRES DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT - TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AYANT PAS STATUÉ DANS LES DÉLAIS FIXÉS À L'ARTICLE R - 120 DU CODE ÉLECTORAL - DESSAISISSEMENT AU PROFIT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL - EXISTENCE.

17-05-015 Il ressort des dispositions combinées des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 32 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999, que par le renvoi du premier alinéa à l'article R. 121 du code électoral, le pouvoir réglementaire n'a pas entendu faire exception, dans le cas de dessaisissement de plein droit, à la compétence de la cour administrative d'appel pour se prononcer immédiatement sur les réclamations présentées contre les élections à une chambre de métiers et de l'artisanat, après avoir, s'il y a lieu, constaté la nullité du jugement qui serait intervenu au-delà du délai résultant de l'application des dispositions de l'article R. 120 du code électoral.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES - ÉLECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE - 1) RÉCLAMATIONS CONTRE LES ÉLECTIONS AUX CHAMBRES DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT - TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AYANT PAS STATUÉ DANS LES DÉLAIS FIXÉS À L'ARTICLE R - 120 DU CODE ÉLECTORAL - DESSAISISSEMENT AU PROFIT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL - EXISTENCE - 2) SCRUTIN DE LISTE À UN TOUR - SANS PANACHAGE NI VOTE PRÉFÉRENTIEL - LISTE COMPORTANT UN NOMBRE DE CANDIDATS ÉGAL AU NOMBRE DE SIÈGES À POURVOIR - MAIS DONT UN OU PLUSIEURS CANDIDATS SONT INÉLIGIBLES - CONSÉQUENCE - PARTICIPATION DE NATURE À VICIER LE SCRUTIN - ANNULATION DE L'ÉLECTION DE L'ENSEMBLE DU COLLÈGE CONCERNÉ [RJ1].

28-06-01 1) Il ressort des dispositions combinées des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 32 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999, que par le renvoi du premier alinéa à l'article R. 121 du code électoral, le pouvoir réglementaire n'a pas entendu faire exception, dans le cas de dessaisissement de plein droit, à la compétence de la cour administrative d'appel pour se prononcer immédiatement sur les réclamations présentées contre les élections à une chambre de métiers et de l'artisanat, après avoir, s'il y a lieu, constaté la nullité du jugement qui serait intervenu au-delà du délai résultant de l'application des dispositions de l'article R. 120 du code électoral. 2) Il résulte des dispositions du II de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 27 mai 1999 que pour participer régulièrement aux élections au collège des organisations professionnelles d'une chambre de métiers et de l'artisanat, une liste présentée par une organisation professionnelle doit comporter un nombre de candidats éligibles au moins égal au nombre de sièges à pourvoir. Absence d'erreur de droit d'une cour administrative d'appel qui, après avoir relevé que, compte tenu de l'inéligibilité d'un des candidats de l'une des listes celle-ci comportait un nombre de candidats pouvant être élus inférieur au nombre de sièges à pourvoir, juge que l'enregistrement de cette liste était irrégulier et qu'eu égard au mode de scrutin, de liste à un tour sans panachage ni vote préférentiel, sa participation avait été de nature à vicier le scrutin et à fonder l'annulation de l'élection des membres du collège des organisations professionnelles de la chambre de métiers et de l'artisanat concernée. Absence d'un principe général du droit électoral selon lequel la constatation par le juge de l'élection de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats ne devrait entraîner l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles.


Références :

[RJ1]

Cf., en matière d'élections municipales, Assemblée, 14 octobre 1967, Elections municipales de Bastia, n° 67061 et autres, p. 378. Ab. jur., en matière d'élections dans une chambre de commerce, 26 juillet 2006, Lambel, n° 283056, inédite au recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 327325
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SPINOSI ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327325.20091230
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