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10/02/2010 | FRANCE | N°324056

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 février 2010, 324056


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX, dont le siège est 131 avenue John Kennedy à Châteauroux (36000), représenté par son gérant en exercice ; le CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel d'Orléans, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déc

lare illégales les décisions du directeur de l'agence régionale de l'hos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX, dont le siège est 131 avenue John Kennedy à Châteauroux (36000), représenté par son gérant en exercice ; le CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel d'Orléans, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare illégales les décisions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Centre de signer les avenants numéros 6 et 7, conclus avec lui les 13 juin 2000 et 30 avril 2001, fixant les tarifs applicables pour les périodes du 1er mai 2000 au 30 avril 2001 et du 1er mai 2001 au 30 avril 2002, ainsi que les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région Centre fixant les tarifs des établissements de santé de la région Centre et autorisant son directeur à signer les avenants tarifaires aux contrats d'objectifs et de moyens conclus sur le fondement de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale pour les mêmes périodes ;

2°) de déclarer que ces décisions sont entachées d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat du CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHÂTEAUROUX et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Indre,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat du CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Indre ;

Considérant que la cour d'appel d'Orléans a, par un arrêt du 6 avril 2006, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité, d'une part, des décisions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de la région Centre de signer les avenants des 13 juin 2000 et 30 avril 2001, fixant les tarifs applicables au CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX respectivement pour les périodes du 1er mai 2000 au 30 avril 2001 et du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 et, d'autre part, des décisions du 28 avril 2000 et du 26 avril 2001 de la commission exécutive de l'ARH qui ont fixé, pour les mêmes périodes, les tarifs des établissements de santé de cette région et ont autorisé le directeur de l'ARH à signer les avenants tarifaires en question ; que le CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX fait appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que ces décisions soient déclarées illégales ;

Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions du I de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, un arrêté interministériel détermine annuellement, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, un objectif quantifié national défini comme le montant annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ; que le II de cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des modalités selon lesquelles sont fixées annuellement les évolutions de tarifs compatibles avec le respect de cet objectif ; que l'article L. 162-22-3 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit qu'un accord national conclu entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organisations nationales représentatives des établissements de santé privés fixe les taux moyens d'évolution des tarifs au niveau national et régional, et définit la marge de modulation ressortissant à la compétence tarifaire des agences régionales de l'hospitalisation ; que, selon les dispositions de l'article R. 162-41 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le calcul du taux d'évolution moyen national tient compte, notamment, de l'application des mesures tarifaires arrêtées dans le cadre de l'accord annuel précédent (...) ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 162-22-4 de ce même code, un accord régional conclu entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les organisations régionales représentatives des établissements privés de santé précise les règles de modulation des tarifs des établissements de la région ;

Considérant, en second lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, devenu l'article L. 6114-3 du même code, les contrats d'objectifs et de moyens conclus entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les établissements privés de santé déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation dans le respect notamment des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, les tarifs des prestations de chaque établissement de santé privé (...) sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens ;

Sur l'invocation, par la voie de l'exception, de l'illégalité des avenants tarifaires relatifs au CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX pour les années 1998 et 1999 :

Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que l'avenant tarifaire annuel au contrat d'objectifs et de moyens d'un établissement de santé a pour objet de fixer le montant des tarifs applicables aux prestations de cet établissement prises en charge par l'assurance maladie pour l'année en cours, dans les limites et selon les règles d'évolution définies, pour cette même année, par l'accord national et par l'accord régional concerné ; que si les décisions de la commission exécutive de l'ARH et du directeur de l'ARH relatives à l'avenant tarifaire d'un établissement sont ainsi des mesures d'application des accords national et régional en vigueur, elles ne constituent pas, en revanche, des mesures d'application des décisions tarifaires prises, pour le même établissement, au titre des années antérieures ; qu'elles ne sont, en tout état de cause, pas davantage établies sur la base des décisions tarifaires des années antérieures ; qu'ainsi l'illégalité de ces décisions ne peut être utilement invoquée par la voie de l'exception au soutien de conclusions tendant à ce que les décisions relatives à l'avenant tarifaire d'une année donnée soient annulées ou déclarées illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX n'est pas fondé à soutenir que les décisions de la commission exécutive et du directeur de l'ARH de la région Centre relatives aux avenants tarifaires des années 2000 et 2001 seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions relatives aux avenants fixant les tarifs du même établissement pour les années 1998 et 1999 ;

Sur l'invocation, par la voie de l'exception, de l'illégalité des accords tarifaires régionaux et nationaux pour 2000 et 2001 :

Considérant que, tant dans le dispositif de son arrêt du 6 avril 2006 que dans les motifs qui en sont le soutien nécessaire, la cour d'appel d'Orléans n'a pas circonscrit le champ des moyens susceptibles d'être invoqués devant la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme irrecevable l'invocation par la voie de l'exception de l'illégalité des accords régionaux et nationaux au motif qu'elle aurait excédé les limites de la question préjudicielle ;

Considérant que, au soutien de l'illégalité alléguée des accords nationaux et régionaux des années 2000 et 2001, le CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX invoque l'annulation, par une décision du 7 juillet 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, des dispositions de l'avenant à l'accord national tripartite de 1998 qui prévoyaient notamment une réduction des forfaits de séances d'hémodialyse en centre ; que si cette annulation a eu pour effet de rétablir rétrospectivement des tarifs d'hémodialyse en centre plus élevés pour l'année 1998, et si, par voie de conséquence, il peut être soutenu que les taux d'évolution fixés pour ces tarifs au niveau national en 1999 et, par suite, les taux moyens d'évolution nationaux et régionaux fixés par les accords nationaux de 2000 et de 2001 ont été établis sur des bases inexactes, il résulte toutefois des dispositions des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale rappelées ci-dessus que le niveau de ces taux moyens nationaux et régionaux découlait de l'obligation légale, qui pesait sur les signataires des accords nationaux, de respecter l'objectif quantifié national arrêté pour chacune des années en question ; que, si la prise en compte des bonnes bases de calcul par les signataires des accords nationaux de 2000 et 2001 aurait pu modifier le taux moyen d'évolution des différents actes d'hémodialyse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait pu avoir une incidence sur le montant globalement consacré aux dépenses d'hémodialyse au titre des mêmes années ; qu'il en va de même pour les modulations tarifaires fixées au niveau régional ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation, par la décision rappelée ci-dessus du 7 juillet 2000, de la baisse de tarifs pour l'année 1998 doit être regardée, en l'espèce, comme dépourvue de tout effet sur la fixation, pour les années 2000 et 2001, des tarifs d'hémodialyse du CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX ; que l'établissement requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions de la commission exécutive et du directeur de l'ARH de la région Centre relatives aux avenants tarifaires des années 2000 et 2001 seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des accords tarifaires régionaux et nationaux des mêmes années ;

Considérant, enfin, que le CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l'ARH de la région Centre aurait méconnu l'étendue de sa compétence en fixant les tarifs dans le respect des règles d'évolution définies au niveau national et régional ; que le moyen tiré de ce que les tarifs en litige reposeraient sur des motifs erronés n'est quant à lui pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la santé et des sports, le CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge le versement à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Indre de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX versera à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Indre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX, à l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre, à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Indre et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324056
Date de la décision : 10/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE SANTÉ - DÉCISIONS DE L'ARH RELATIVES À L'AVENANT TARIFAIRE AU CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE MOYENS - MESURES D'APPLICATION DES ACCORDS NATIONAL ET RÉGIONAL EN VIGUEUR.

61-07 Il résulte des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 et R. 162-41 du code de la sécurité sociale que l'avenant tarifaire annuel au contrat d'objectifs et de moyens d'un établissement de santé privé a pour objet de fixer le montant des tarifs applicables aux prestations de cet établissement prises en charge par l'assurance maladie pour l'année en cours, dans les limites et selon les règles d'évolution définies, pour cette même année, par l'accord national et par l'accord régional concerné. Si les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) et du directeur de l'ARH relatives à l'avenant tarifaire d'un établissement sont ainsi des mesures d'application des accords national et régional en vigueur, elles ne constituent pas, en revanche, des mesures d'application des décisions tarifaires prises, pour le même établissement, au titre des années antérieures.

SÉCURITÉ SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ - DÉCISIONS DE L'ARH RELATIVES À L'AVENANT TARIFAIRE AU CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE MOYENS D'UN ÉTABLISSEMENT PRIVÉ - MESURES D'APPLICATION DES ACCORDS NATIONAL ET RÉGIONAL EN VIGUEUR.

62-02-02 Il résulte des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 et R. 162-41 du code de la sécurité sociale que l'avenant tarifaire annuel au contrat d'objectifs et de moyens d'un établissement de santé privé a pour objet de fixer le montant des tarifs applicables aux prestations de cet établissement prises en charge par l'assurance maladie pour l'année en cours, dans les limites et selon les règles d'évolution définies, pour cette même année, par l'accord national et par l'accord régional concerné. Si les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) et du directeur de l'ARH relatives à l'avenant tarifaire d'un établissement sont ainsi des mesures d'application des accords national et régional en vigueur, elles ne constituent pas, en revanche, des mesures d'application des décisions tarifaires prises, pour le même établissement, au titre des années antérieures.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2010, n° 324056
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324056.20100210
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