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03/03/2010 | FRANCE | N°316636

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 mars 2010, 316636


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mai 2008, 26 août 2008 et 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0204105 du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2002 du président de la c

hambre de métiers de la Moselle prononçant sa radiation des cadres pou...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mai 2008, 26 août 2008 et 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0204105 du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2002 du président de la chambre de métiers de la Moselle prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers de le réintégrer dans son poste dès la notification du jugement sous astreinte de 750 euros par jour de retard ; en deuxième lieu, à l'annulation du jugement n° 0301099 du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des mises en demeure par lesquelles le président de la chambre lui a enjoint de reprendre ses fonctions de secrétaire général, à la liquidation de l'astreinte de 300 euros par jour de retard prononcée par deux jugements du 4 juillet 2002 du tribunal administratif de Strasbourg et à ce qu'il soit enjoint à la chambre de produire le procès verbal de son comité directeur du 8 août 2002 et la bande magnétique d'enregistrement de cette séance ; en troisième lieu, à l'annulation du jugement n° 0300894 du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ordonner à la chambre de reconstituer sa carrière en se fondant sur un indice de rémunération de 1040 points et de reconstituer ses droits à pension et à assurance maladie, à la condamner à lui verser des indemnités pour frais de double résidence et de déplacement, pour préjudice moral et faits de harcèlement moral, et à lui ordonner de produire divers documents et, d'autre part, à condamner la chambre à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers de la Moselle le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a méconnu les termes du litige et a commis une erreur de droit en jugeant que ses conclusions tendant à assurer l'exécution du jugement n° 014467 du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé la nomination de M. B en qualité de secrétaire général de la chambre de métiers de la Moselle, étaient irrecevables au motif que ce jugement n'avait pas fait l'objet d'un appel ; que l'arrêt est entaché d'un vice de motivation dès lors qu'il se borne à indiquer qu'il résulte de l'instruction que la chambre de métiers a versé aux diverses caisses les rappels de cotisation calculés sur la base de l'indemnité brute payée à l'intéressé pendant la période d'éviction illégale sans mettre le juge de cassation à même d'exercer le contrôle de légalité ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que la chambre des métiers avait bien tenu compte des cotisations maladie salarié et employeur pour le calcul de l'indemnité alors que la preuve de la réalité de ces versements ne ressortait pas des pièces du dossier versées par la chambre ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il devait être regardé comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la chambre de métiers en n'ayant pas rejoint son poste de travail alors que le contrat de travail qui le liait à un cabinet de service médical comportait une clause de préavis de six mois qu'il était dans l'obligation de respecter et alors qu'il avait manifesté son intention de reprendre ses fonctions ; que la cour a commis une erreur de droit en se bornant à relever que la décision de radiation des cadres comportait des considérations de fait sans répondre au moyen selon lequel cette décision ne comportait pas l'énoncé de motifs de droit ; que la cour a méconnu le principe de parallélisme des compétences dès lors que la décision attaquée n'a pas été rendue sur avis conforme du comité directeur, en violation de l'article 35 du statut ; que ces moyens sont de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt du 30 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'elle a rejeté sa requête dirigée contre le jugement n° 0204105 du 27 avril 2006 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2002 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et ses conclusions à fin d'injonction ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2002 du président de la chambre des métiers de la Moselle prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers de le réintégrer dans son poste dès la notification du jugement sous astreinte de 750 euros par jour de retard sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A et à la chambre des métiers de la Moselle.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316636
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2010, n° 316636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Avocat(s) : BLANC ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316636.20100303
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