Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2008 et 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, dont le siège est 27, rue Clément Ader à La Rochelle (17000), représentée par son président en exercice ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de la SCI Sofimat et de la commune de La Rochelle, a, d'une part, annulé l'article 2 du jugement du 3 août 2006 du tribunal administratif de Poitiers et, d'autre part, rejeté la demande présentée devant ce tribunal par l'association requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de La Rochelle du 28 juillet 2005 délivrant à la SCI Sofimat un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble collectif ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SCI Sofimat et de la commune de La Rochelle ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la SCI Sofimat et de la commune de La Rochelle la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de La Rochelle,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de La Rochelle ;
Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS demande l'annulation, mentionne dans ses visas qu'une mise en demeure de produire a été adressée le 28 novembre 2007 à cette association, défendeur en appel, et reçue par celle-ci, et que la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2008 par une ordonnance du 7 mars 2008 ; que, toutefois, les allégations de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS selon lesquelles elle n'aurait pas été destinataire de cette mise en demeure et de cette ordonnance sont confirmées par les pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel de Bordeaux ainsi que par les indications issues du système informatique de suivi de l'instruction, qui ne comportent aucune trace de ces envois ;
Considérant, en outre, que si la fiche de suivi de la requête figurant au dossier comporte seulement la mention, à la date du 3 juin 2008, d'une constitution d'avocat pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, il est soutenu par celle-ci, qui produit notamment à l'appui de ses dires un récépissé d'envoi par lettre recommandée et l'avis de réception signé, que son avocat a transmis à cette date au greffe de la cour son premier mémoire en défense ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a ni enregistré, ni visé ce mémoire ;
Considérant que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS est fondée à soutenir que l'arrêt qu'elle attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Rochelle et de la SCI Sofimat le versement à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS de la somme de 1 000 euros chacune ; qu'en revanche, les conclusions présentées au même titre par la commune de La Rochelle ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 octobre 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La commune de La Rochelle et la SCI Sofimat verseront chacune une somme de 1 000 euros à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Rochelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, à la SCI Sofimat et à la commune de La Rochelle.