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17/03/2010 | FRANCE | N°306002

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 306002


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 mars et 1er juillet 2004 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande et son recours gracieux tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de la

maladie imputable au service qui l'affecte ;

2°) réglant l'affaire ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 mars et 1er juillet 2004 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande et son recours gracieux tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de la maladie imputable au service qui l'affecte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de Mme A et à Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, fonctionnaire territoriale de la commune de Dol-de-Bretagne, était chargée de la surveillance et de l'animation du bassin de natation municipal entre le 1er décembre 1991 et le 30 juin 1999 ; que, dans le mois ayant suivi son changement de fonctions, elle a commencé à ressentir des douleurs à l'oeil gauche ; qu'après plusieurs hospitalisations, une kératite amibienne a été diagnostiquée en juillet 2000 ; que les divers traitements et interventions subis par Mme A n'ont pu empêcher, du fait de complications, la perte totale de vision de l'oeil gauche, qui a entraîné une incapacité permanente partielle évaluée à 30 % ; que la commission de réforme d'Ille-et-Vilaine, sur l'avis de l'expert médical estimant que la pathologie pouvait être imputée à sa profession, a émis le 4 décembre 2003 un avis favorable à la prise en charge des frais médicaux et au versement de son traitement durant les arrêts de travail, en application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; que Mme A a saisi le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations d'une demande de versement d'une allocation temporaire d'invalidité ; que celle-ci lui a été refusée par décision du 11 mars 2004 ; que Mme A se pourvoit régulièrement en cassation contre le jugement du 22 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles L. 417-8 et L. 417-9 et R. 417-5 à R. 417-21-1 du code des communes, maintenus en vigueur et étendus à l'ensemble des collectivités territoriales, les agents atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé ou d'une maladie professionnelle ont droit à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement ; que l'article R. 417-7 du code des communes dans sa rédaction applicable à l'espèce précise que l'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p. 100, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux approuvés par décret pris en application des dispositions de l'article L. 496 de l'ancien code de la sécurité sociale, auquel s'est substitué l'article L. 461-2 du nouveau code ;

Considérant que les moyens tirés de ce qu'en jugeant que les rapports et documents médicaux versés au dossier ne permettaient de retenir qu'un lien de causalité possible ou probable de la lésion oculaire originelle dont a souffert Mme A avec une contamination par des amibes sur son lieu de travail, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement et n'a pas dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A ne peut qu'être rejeté ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle A et à la Caisse des dépôts et consignations.

Une copie en sera adressée pour information à la commune de Dol-de-Bretagne.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306002
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 306002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : LE PRADO ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306002.20100317
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