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17/03/2010 | FRANCE | N°307716

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 307716


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2007 et le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION (SICRE), dont le siège est situé 14 rampes Ozoux à Saint-Denis (97400), représenté par son directeur, et la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION (SCPR), dont le siège est situé ZI Sud, Le Port (97420), représentée par son président ; le SICRE et la SCPR demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2

007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'ap...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2007 et le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION (SICRE), dont le siège est situé 14 rampes Ozoux à Saint-Denis (97400), représenté par son directeur, et la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION (SCPR), dont le siège est situé ZI Sud, Le Port (97420), représentée par son président ; le SICRE et la SCPR demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 28 décembre 2004 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 octobre 2002 par laquelle le conseil général de La Réunion a accordé à la Régie départementale des travaux agricoles et ruraux (REDETAR) une subvention de 696 000 euros ainsi qu'une avance remboursable du même montant ;

2°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat du SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION et de la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du département de la Réunion,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION et de la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION et à la SCP Defrenois, Levis, avocat du département de la Réunion ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil général de La Réunion a, par une délibération du 4 octobre 2002, attribué à la régie départementale des travaux agricoles et ruraux (REDETAR) une subvention d'équipement de 696 000 euros, ainsi qu'une avance du même montant, remboursable sur cinq ans, en vue de l'acquisition par cette régie d'une unité mobile de concassage et de ses équipements annexes destinés à l'épierrage des terrains agricoles et à l'utilisation des matériaux extraits pour la réalisation de chemins d'exploitation ; que le SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION et la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 22 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 28 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Considérant, en premier lieu, que compte tenu des écritures qui lui étaient soumises, la cour administrative d'appel a pu, sans insuffisance de motivation ni dénaturation, écarter le moyen tiré de ce que l'avance remboursable prévue par la délibération litigieuse serait en réalité une subvention déguisée comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les faits en jugeant que la REDETAR commercialisait les produits de concassage à des prix inférieurs à ceux de ses concurrents manque en fait, dès lors que la cour n'a mentionné cette circonstance qu'à titre de simple hypothèse, sans la reprendre à son compte ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse méconnaîtrait les dispositions des articles L. 1111-5, L. 3232-1 et L 3334-13 du code général des collectivités territoriales ne comporte aucune critique utile de l'arrêt de la cour administrative d'appel ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier d'office si la délibération litigieuse respectait les règles de droit communautaire de limitation du taux de l'aide et de notification de celle-ci à la Commission ne peut qu'être écarté, dès lors que de tels moyens ne sont pas d'ordre public ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en jugeant que la circonstance que la REDETAR, bénéficiaire de l'aide prévue par la délibération litigieuse, exerce une activité de nature industrielle et commerciale ne faisait pas par elle-même obstacle à ce qu'elle bénéficie d'une subvention d'équipement et d'une avance remboursable accordée sur le fondement de l'article L. 3334-13 du code général des collectivités territoriales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en admettant même qu'il soit soutenu que la cour aurait commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne jugeant pas contraire au principe de liberté du commerce et de l'industrie et au principe de libre concurrence l'aide litigieuse, un tel moyen n'est en tout état de cause assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION et la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION ne sont pas fondés, par les moyens qu'ils invoquent, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de La Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION et la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat et de la société requérants la somme que demande le département de La Réunion au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION et de la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INDUSTRIEL DES CARRIERS DE LA REUNION, à la SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE PREFABRICATION DE LA REUNION et au département de La Réunion.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307716
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 307716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307716.20100317
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