Vu, 1°, sous le n° 311443, le pourvoi, enregistré le 11 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature-Ardèche (Frapna-Ardèche), d'une part, le jugement du 29 mars 2005 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 14 et 15 mai 2002 par lesquels le préfet de l'Ardèche a respectivement autorisé les travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'activités de Chamboulas sur le territoire de la commune d'Ucel et déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de cette zone, et d'autre part, ces arrêtés ;
Vu, 2°, sous le n° 311539, le pourvoi, enregistré le 14 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature-Ardèche, d'une part, le jugement du 29 mars 2005 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 14 et 15 mai 2002 par lesquels le préfet de l'Ardèche a respectivement autorisé les travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'activités de Chamboulas sur le territoire de la commune d'Ucel et déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de cette zone, et d'autre part, ces arrêtés ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals et de Me Blanc, avocat de l'association Frapna-Ardèche,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals et à Me Blanc, avocat de l'association Frapna Ardèche ;
Considérant que les pourvois du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la communauté de communes du Pays d'Aubenas-Vals, partie à l'instance devant la cour administrative d'appel de Lyon, avait qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ; que dès lors elle ne peut, contrairement à ce qu'elle soutient, avoir la qualité d'intervenant ; qu'en conséquence ses interventions sont irrecevables, sans qu'il y ait lieu, eu égard à la tardiveté de ses écritures, de les regarder comme des pourvois en cassation ;
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il est relatif à l'autorisation de travaux :
Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2002 par lequel le préfet de l'Ardèche a autorisé, au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, les travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'activités de Chamboulas sur le territoire de la commune d'Ucel, comportant notamment la réalisation d'une plate-forme de remblai entre la RD 578 bis et la rivière Ardèche, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que ce projet était incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse en tant qu'il compromettait l'un des objectifs essentiels de ce document et que, par suite, l'arrêté attaqué avait méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de cet article, dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle la cour a statué : (...) XI. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (...) ; que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse prévoit notamment, sous le paragraphe 3.2.7.2 c, que : Les champs d'inondation situés à l'amont de zones sensibles aux inondations feront l'objet de mesures de préservation grâce à l'usage des outils réglementaires en vigueur. En cas particulier d'implantation dans ces zones d'ouvrages ayant un impact sur l'écoulement des eaux en période de crue, les mesures compensatoires visant à rétablir globalement le même niveau d'aléa seront prises que ce soit du point de vue de la cote d'eau atteinte ou du volume stocké ;
Considérant, d'une part, que, pour annuler l'arrêté contesté, la cour a relevé que l'implantation du projet d'aménagement, dès lors qu'il empiétait sur le lit majeur de la rivière Ardèche, ne pouvait être réalisée que si des mesures compensant intégralement l'aggravation des aléas en résultant étaient prises ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit quant à la portée de l'obligation fixée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditarranée-Corse, qui a assigné le rétablissement global d'un même niveau d'aléa comme objectif nécessaire aux mesures compensatoires imposées en cas d'implantation dans des champs d'inondation d'ouvrages ayant un impact sur l'écoulement des eaux en période de crue ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la création de la plate-forme de remblai autorisée dans le cadre de la zone d'activité de Chamboulas a donné lieu, au titre des mesures compensatoires, à l'arasement d'un atterrissement situé dans le même secteur, susceptible de compenser, à l'endroit des travaux, la remontée de la ligne d'eau engendrée par la présence de la plate-forme, un tel arasement était en revanche de nature à favoriser l'écoulement du cours d'eau et, par le flux supplémentaire en résultant, à reporter en aval les risques d'inondation ; que, par suite, en estimant que ces mesures compensatoires imposées par l'arrêté litigieux n'étaient pas de nature à rétablir le même niveau d'aléa, dès lors que le projet réduisait un champ d'inondation sans prévenir les risques accrus en résultant pour les secteurs situés en aval de la rivière Ardèche, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il est relatif à la déclaration d'utilité publique :
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a également prononcé l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2002 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'activités de Chamboulas par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2002 autorisant les travaux en cause au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, si les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les autres décisions administratives doivent prendre en compte leurs dispositions ; qu'il en résulte que les décisions administratives prises au titre de législations distinctes de celle de l'eau ne doivent pas, en principe, s'écarter des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l'intérêt de l'opération envisagée et dans la mesure où ce motif le justifie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les juges du fond ne pouvaient, sans entacher leur arrêt d'une erreur de droit, juger que l'illégalité de l'autorisation de travaux entraînait par voie de conséquence l'illégalité de l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement, en s'abstenant de rechercher si cet arrêté, qui n'est pas une décision prise dans le domaine de l'eau, avait satisfait à l'exigence de prise en compte des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux résultant de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 15 mai 2002 portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la zone de Chamboulas ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros à l'association fédération Rhône-Alpes de protection de la nature-Ardèche au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de la communauté de communes du Pays d'Aubenas-Vals ne sont pas admises.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêt du 25 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 15 mai 2002 du préfet de l'Ardèche.
Article 3 : L'affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature- Ardèche en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des pourvois du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à la communauté de communes du Pays d'Aubenas-Vals et à la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - Ardèche.