Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2009 et 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande de Mme Katy A, l'exécution de la décision du 6 avril 2009 du directeur de LA POSTE prononçant sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu, à la demande de Mme Katy A, l'exécution de la décision du 6 avril 2009 du directeur de LA POSTE prononçant sa révocation, sans répondre à la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE tirée du défaut de motivation de la requête ; qu'il a ainsi entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que LA POSTE est par suite fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative sur la demande de suspension présentée par Mme A ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ;
Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, la demande de Mme A tendant à obtenir la suspension de la mesure disciplinaire dont l'intéressée a fait l'objet contient un exposé sommaire des faits et des moyens et satisfait, par suite, aux exigences des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE doit être écartée ;
Sur l'urgence :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la révocation de l'intéressée porte atteinte de manière grave et immédiate à ses ressources financières ; que la circonstance que l'intéressée serait susceptible de percevoir des revenus de remplacement n'est pas suffisante en l'espèce pour atténuer la gravité des conséquences, appréciées globalement et concrètement, de la décision de révocation sur la situation de l'intéressée ; qu'ainsi la requérante justifie suffisamment de l'urgence qui s'attache à sa demande de suspension de l'exécution de la décision du directeur de LA POSTE ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de révocation infligée à Mme A :
Considérant que Mme A soutient que la sanction qui lui a été appliquée est la plus sévère qui pouvait lui être infligée et ne tient pas compte de ses états de services alors qu'elle a fait une carrière irréprochable à LA POSTE pendant plus de 26 ans ; que l'intéressée doit être regardée comme critiquant le caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée au regard des faits qui lui sont reprochés, à supposer qu'ils aient été commis en méconnaissance des obligations résultant du règlement intérieur de LA POSTE ; qu'un tel moyen est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2009 par laquelle le directeur de LA POSTE a prononcé sa révocation de son emploi de cadre professionnel ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de LA POSTE le versement de 1500 euros à Mme Katy A au titre des frais exposés par elle et non compris les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 29 juillet 2009 est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du directeur de LA POSTE du 6 avril 2009 par laquelle il a prononcé la révocation de Mme A de son emploi de cadre professionnel est suspendue.
Article 3 : La Poste versera 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à La POSTE et à Mme Katy A.