Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre et 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 août 2006 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de la décision du 19 septembre 2005 par laquelle le président de l'université Louis Pasteur de Strasbourg a refusé de l'autoriser à soutenir sa thèse et de la décision du 14 novembre 2005 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'université de produire les rapports écrits réalisés par les deux rapporteurs extérieurs désignés en application des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ;
2°) de mettre à la charge de l'université Louis Pasteur de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'université Louis Pasteur de Strasbourg,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'université Louis Pasteur de Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le titre de docteur est conféré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux ; qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 613-1 du même code, il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur de fixer les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux ainsi que les conditions d'obtention de ces titres et diplômes ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 25 avril 2002, pris sur le fondement de cette disposition : En vue de son inscription, le candidat dépose auprès du directeur de l'école doctorale une proposition de sujet de recherche visée par le directeur de thèse ; que, selon le premier alinéa de l'article 9 du même arrêté : les doctorants effectuent leurs travaux individuellement ou collectivement sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse ; que son article 10 dispose que : L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. / Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs (...) / Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 septembre 1998 : Chaque établissement public d'enseignement supérieur adopte, après avis des conseils compétents et consultation de ses écoles doctorales quand elles existent, une charte des thèses (...) ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du président de l'université Louis Pasteur de Strasbourg du 19 septembre 2005, confirmée le 14 novembre 2005 sur recours gracieux, refusant de l'autoriser à soutenir sa thèse de doctorat ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 25 avril 2002 que l'examen des travaux du candidat par deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, destiné notamment à éclairer sa décision d'autoriser ou non le candidat à présenter la soutenance de sa thèse, est nécessairement postérieur à la proposition faite, le cas échéant, au chef d'établissement par le directeur de thèse d'autoriser cette soutenance ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette proposition n'avait pas à être précédée d'un avis des rapporteurs ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions citées plus haut de l'arrêté du 25 avril 2002 mentionnant le directeur de thèse n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que la charte des thèses adoptée par le conseil d'administration de l'université, sur le fondement de l'arrêté du 3 septembre 1998, prévoie la possibilité que la thèse d'un étudiant doctorant soit encadrée par deux codirecteurs de thèse ; que tel est le cas de la charte adoptée par le conseil d'administration de l'université Louis Pasteur de Strasbourg le 9 juillet 2002, qui a valeur réglementaire ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la proposition d'admettre M. A à soutenir sa thèse devait être présentée par les deux codirecteurs de celle-ci et, par suite, qu'en l'absence de proposition de l'un d'eux, le chef d'établissement était tenu de refuser d'autoriser cette soutenance ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en déduisant de la situation de compétence liée du chef d'établissement que les autres moyens du requérant étaient inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'université Louis Pasteur de Strasbourg ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'université Louis Pasteur de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et à l'université Louis Pasteur de Strasbourg.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.