Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2008 et 5 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 25 mars 2008 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi pour les mois de juillet et août 2005 ainsi qu'à l'indemnisation du délai écoulé entre le licenciement et l'émission de l'attestation pour les Assedic et a limité à 51 491,44 euros la somme que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à lui verser et, d'autre part, à la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser les sommes de 2148 euros à titre d'indemnité de solde de congés payés et de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, le délai de recours en appel est de deux mois ; que les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent notamment aux présidents de chambre des cours administrative d'appel de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
Considérant que, pour juger tardive la requête d'appel de Mme A, enregistrée au greffe le 12 juin 2008, l'ordonnance attaquée du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux relève que le délai d'appel venait à expiration le 9 juin 2008, dès lors que la notification du jugement attaqué à l'intéressée était intervenue le 8 avril 2008 ; que si, en réponse à une demande de la requérante tendant à se faire préciser la date à laquelle cette notification avait eu lieu, le greffe du tribunal administratif de Bordeaux lui a indiqué, lors d'une communication téléphonique, la date du 14 avril 2008 comme étant celle de la réception de la notification de son jugement, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le point de départ du délai de recours, dès lors qu'il n'est pas contesté que le jugement lui a été régulièrement notifié le 8 avril 2008, comme l'atteste l'accusé de réception qu'elle a signé ; qu'il suit de là qu'en regardant la requête de Mme A comme tardive et manifestement irrecevable, le juge d'appel n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit, ni de dénaturation ; que la requérante, qui avait été informée de la règle selon laquelle la notification reçue le 8 avril 2008 constituait le point de départ du délai d'appel, ne saurait soutenir que son droit d'accès effectif à un tribunal, garanti notamment par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales, aurait été méconnu en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé et des sports.