Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner l'université de Provence Aix-Marseille I à lui verser une somme de 12 522,17 euros, en réparation des préjudices nés pour lui de l'absence de versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour les années 2001 et 2002, assortie des intérêts légaux à compter du 24 avril 2007, ainsi que de la capitalisation des intérêts échus au 24 avril 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de Me Ricard, avocat de l'université Provence Aix-Marseille I,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et à Me Ricard, avocat de l'université Provence Aix-Marseille I ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 : Une prime d'encadrement doctoral et de recherche (...) peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Les primes d'encadrement doctoral et de recherche sont attribuées pour une période de quatre années universitaires par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer au sein de leur établissement ou dans le cadre d'une mission à caractère universitaire, en plus de leurs obligations statutaires, une activité spécifique en matière de formation à la recherche et par la recherche pendant quatre années universitaires. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale du 7 juin 1990 : Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si la prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée pour une période de quatre années universitaires, son versement est subordonné à l'exercice effectif, par son attributaire, conformément à l'engagement qu'il a dû souscrire, d'une activité spécifique en matière de formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 12 janvier 1990 ;
Considérant que, par une décision du 25 octobre 2001, les ministres de l'éducation nationale et de la recherche ont attribué à M. A, professeur à l'université de Provence Aix-Marseille I, la prime d'encadrement doctoral et de recherche avec effet au 1er octobre 2001 ; que, si l'intéressé a souscrit, le 12 novembre 2001, l'engagement prévu par les dispositions précitées, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait effectivement exercé en plus de ses obligations statutaires, au cours des années 2001 et 2002, une activité spécifique en matière de formation à la recherche et par la recherche au sein de l'université de Provence Aix-Marseille I, ou dans le cadre d'une mission à caractère universitaire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'université de Provence Aix-Marseille I, à laquelle il impute le préjudice résultant pour lui du non versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour les années en cause, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; que, dès lors, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la réparation par l'université du préjudice qu'il estime avoir subi doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Provence Aix-Marseille I au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Provence Aix-Marseille I présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au président de l'université de Provence Aix-Marseille I.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.