Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Locke A épouse B, élisant domicile au ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 décembre 2008 du consul général de France à Tananarive (Madagascar), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation des époux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit de mener une vie familiale normale ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C dispose des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ainsi que d'un logement pour accueillir la requérante ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la sincérité des intentions matrimoniales est établie et que M. C contribue à l'entretien du ménage par l'envoi régulier de sommes d'argent à Mme A ;
Vu la copie du recours présenté le 13 janvier 2008 par Mme A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le mariage est dépourvu de sincérité et qu'il n'existe aucune communauté de vie entre les époux ; que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'absence de sincérité du mariage et de communauté de vie entre les époux ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 2010, présenté par Mme A, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire et produit de nouvelles pièces ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 juin 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;
- le représentant du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des débats en séance publique que Mme A, ressortissante de Madagascar et résidant dans ce pays, s'est mariée le 4 juin 2008 avec M. C, de nationalité française, résidant à La Réunion ; que les indices présentés par l'administration de ce que le mariage serait insincère n'emportent pas la conviction ; qu'il n'est plus contesté par l'administration que M. C contribue à l'entretien de son épouse par l'envoi régulier de sommes d'argent ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de Mme A dirigée contre la décision du 19 décembre 2008 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français paraît de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en raison de la durée de la séparation des époux, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme A est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Locke A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.