La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | FRANCE | N°306237

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 juin 2010, 306237


Vu l'ordonnance du 23 mai 2007, enregistrée le 5 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DE LA DIRECTION DES ACHATS D'ELECTRICITE DE FRANCE ;

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée pour le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DE LA DIRECTION DES ACHATS D'ELECTRIC

ITE DE FRANCE, dont le siège est Tour E.D.F. 20 place de la Défe...

Vu l'ordonnance du 23 mai 2007, enregistrée le 5 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DE LA DIRECTION DES ACHATS D'ELECTRICITE DE FRANCE ;

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée pour le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DE LA DIRECTION DES ACHATS D'ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est Tour E.D.F. 20 place de la Défense à Paris La Défense (92050 Cedex ) ; le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DE LA DIRECTION DES ACHATS D'ELECTRICITE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2005 par laquelle le directeur adjoint des achats d'Electricité de France (EDF) a déterminé les modifications d'organisation du Domaine Achats Production Ingénierie ;

2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge d'Electricité de France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société EDF,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société EDF ;

Considérant que la société anonyme Electricité de France, en tant qu'elle exploite un grand nombre d'ouvrages de production qui, de par leur contribution déterminante à l'équilibre du système d'approvisionnement en électricité, doivent être regardés comme directement affectés au service public de l'électricité, est chargée d'une mission de service public au titre de la production d'électricité ;

Considérant cependant que la décision contestée du 23 septembre 2005, par laquelle le directeur adjoint des achats d'Electricité de France a déterminé les modifications d'organisation des services chargés des achats, n'a pas pour objet de régir l'organisation du service public de l'électricité ; que dès lors il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DE LA DIRECTION DES ACHATS D'ELECTRICITE DE FRANCE le versement à Electricité de France de la somme de 2 000 euros ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant soit mise à la charge d'Electricité de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DE LA DIRECTION DES ACHATS D'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DE LA DIRECTION DES ACHATS D'ELECTRICITE DE FRANCE versera à EDF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE MIXTE A LA PRODUCTION DE LA DIRECTION DES ACHATS D'ELECTRICITE DE FRANCE et à EDF.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306237
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-07-04 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS. ORGANISME PRIVÉ GÉRANT UN SERVICE PUBLIC. - ELECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) - DÉCISION MODIFIANT L'ORGANISATION INTERNE DES SERVICES CHARGÉS DES ACHATS - DÉCISION N'AYANT PAS POUR OBJET DE RÉGIR L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - ABSENCE [RJ1].

17-03-02-07-04 Electricité de France (EDF) est une société anonyme chargée d'une mission de service public au titre de la production d'électricité. Son directeur général a pris une décision apportant des modifications à l'organisation des services chargés des achats. La contestation d'une telle décision, qui n'a pas pour objet de régir l'organisation du service public de l'électricité, ne relève pas du juge administratif.


Références :

[RJ1]

Cf., quant à la nature du critère permettant d'établir la compétence du juge administratif, TC, 15 décembre 2008, Voisin c/ RATP, n° 3662, p. 563.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 306237
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306237.20100623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award