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08/07/2010 | FRANCE | N°335487

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2010, 335487


Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE MARMANDE, représentée par son maire, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la COMMUNE DE MARMANDE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui payer une somme de 66 676,22 euros en

réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi au titre de...

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE MARMANDE, représentée par son maire, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la COMMUNE DE MARMANDE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui payer une somme de 66 676,22 euros en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi au titre de la prise en charge des dépenses de gestion des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité et, d'autre part, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande présentée devant ce tribunal, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE MARMANDE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE MARMANDE ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que le II de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 dispose que, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour mettre à leur charge les dépenses résultant de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports, ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses ; que le III du même article prévoit, en contrepartie de l'application du II , l'attribution d'une dotation exceptionnelle aux communes au titre de l'indemnisation des charges qui sont résultées pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, en tant qu'ils concernent le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports ;

Considérant que les dispositions des II et III de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré, notamment, de ce qu'elles portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la COMMUNE DE MARMANDE jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARMANDE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335487
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2010, n° 335487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335487.20100708
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