Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EQUIPEMENT DE LA CUISINE, dont le siège est 10 rue du Débarcadère à Paris (75852), représenté par son président domicilié, en cette qualité, à la même adresse ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a refusé l'extension de l'accord du 20 mars 2008 relatif au champ d'application de la convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique du 17 juillet 2008 et de son avenant n° 1, ainsi que la décision du 23 mars 2009 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre d'étendre la convention collective et son avenant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
Sur les décisions attaquées en tant qu'elles refusent l'extension de l'accord du 20 mars 2008 :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 2261-15 du code du travail, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel répondant à certaines conditions peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail ; que le ministre, saisi d'une demande en ce sens, doit notamment rechercher si le champ d'application professionnel pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel d'une autre convention ou accord collectif précédemment étendu ; que, lorsqu'il apparaît que les champs d'application professionnels définis par les textes en cause se recoupent, il lui appartient, préalablement à l'extension projetée, soit d'exclure du champ de l'extension envisagée les activités économiques déjà couvertes par la convention ou l'accord collectif précédemment étendu, soit d'abroger l'arrêté d'extension de cette convention ou de cet accord collectif, en tant qu'il s'applique à ces activités ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le champ d'application professionnel défini par l'accord du 20 mars 2008, qui comprend les services de conception et de pose de cuisine, ainsi que de vente de l'ensemble des fournitures nécessaires, recoupe notamment celui des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés du 12 février 1991, qui incluent les entreprises d'installation de cuisine, et celui de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 14 janvier 1986, étendue par arrêté du 15 juillet 2002, qui inclut le commerce de détail de l'ameublement ; qu'eu égard à ces recoupements, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, qui pouvait légalement décider de maintenir leur champ d'application aux conventions précédemment étendues, n'a, en tout état de cause, pas fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2261-15 du code du travail en refusant l'extension sollicitée ;
Sur les décisions attaquées en tant qu'elles refusent l'extension de la convention collective nationale du 17 juillet 2008 et de son avenant n° 1 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2261-24 du code du travail : La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. / Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail engage sans délai la procédure d'extension. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a saisi la Commission nationale de la négociation collective de la question de l'extension de l'accord du 20 mars 2008 avant de refuser cette extension, il a, en revanche, refusé d'étendre la convention collective nationale du 17 juillet 2008 et son avenant n° 1 sans avoir préalablement saisi de cette question distincte la Commission nationale de la négociation collective comme il devait le faire en application de l'article L. 2261-24 du code du travail précité ; que ce second refus étant ainsi intervenu alors que le ministre ne pouvait être regardé comme ayant effectivement engagé la procédure d'extension propre à cette convention collective et à son avenant, il a été prononcé à la suite d'une procédure irrégulière ; que le SYNDICAT NATIONAL DE L'EQUIPEMENT DE LA CUISINE est dès lors fondé à soutenir que les décisions du 16 décembre 2008 et du 23 mars 2009 doivent être annulées en tant qu'elles refusent l'extension de la convention du 17 juillet 2008 et de son avenant n° 1 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT NATIONAL DE L'EQUIPEMENT DE LA CUISINE d'une somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les décisions du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité des 16 décembre 2008 et 23 mars 2009 sont annulées en tant qu'elles refusent l'extension de la convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique du 17 juillet 2008 et de son avenant n° 1.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DE L'EQUIPEMENT DE LA CUISINE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'EQUIPEMENT DE LA CUISINE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'EQUIPEMENT DE LA CUISINE et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.