Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, dans la spécialité urbanisme, aménagement et paysages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder. ; que l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux précise : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : Chacun des concours (...) comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information. ;
Considérant que M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'a été averti que quelques jours avant la date des épreuves écrites de la nécessité de solliciter une décision d'équivalence de diplôme, ni que la décision attaquée a été adoptée plusieurs mois après ces épreuves écrites et notifiée quelques jours seulement avant les oraux d'admission ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen circonstancié par la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale, qui n'avait pas l'obligation de l'auditionner ;
Considérant que M. A est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en aménagement et urbanisme délivré par l'université de Paris-IV en 2001 ; que, d'une part, le moyen tiré de ce que d'autres étudiants titulaires du même diplôme ont précédemment pu se présenter au même concours est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du programme des matières enseignées en vue de l'obtention de ces diplômes, que la commission n'a pas inexactement apprécié le caractère de ce diplôme en estimant qu'il ne présentait pas un caractère scientifique ou technique ; que, par ailleurs, elle n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas d'une expérience professionnelle permettant de compenser l'écart entre ses diplômes et ceux qui sont requis pour se présenter au concours d'ingénieur territorial ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la formation correspondant au diplôme dont est titulaire le requérant serait appréciée sur le marché du travail est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial, spécialité urbanisme, aménagement et paysages ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A.