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30/07/2010 | FRANCE | N°308854

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 juillet 2010, 308854


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SECURITY DBS, dont le siège est 144 rue Alfred Nobel à Pau (64100) ; la SA SECURITY DBS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration lui rembourse un crédit de taxe s

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SECURITY DBS, dont le siège est 144 rue Alfred Nobel à Pau (64100) ; la SA SECURITY DBS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration lui rembourse un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 107 038 euros au titre de la période correspondant au deuxième trimestre de l'année 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2002-28 du 8 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE SECURITY DBS,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE SECURITY DBS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société DB Stratabit Belgique, ayant son siège à Bruxelles et exerçant l'activité de fourniture de matériel et de services pour les forages pétroliers, avait désigné, en 1993, la SOCIETE SECURITY DBS, ayant la même activité et dont le siège social est situé à Pau (Pyrénées-Atlantiques), comme son représentant fiscal en France en application des dispositions alors en vigueur de l'article 289 A du code général des impôts ; que le comptable de la SOCIETE SECURITY DBS a demandé à l'administration fiscale, le 24 juillet 2002, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 107 038 euros pour des opérations effectuées pendant le deuxième trimestre 2002 ; que par une décision du 15 octobre 2002, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande ; que par un jugement du 11 mai 2004, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SOCIETE SECURITY DBS tendant à ce que ce remboursement lui soit accordé ; que par un arrêt du 26 juin 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la société dirigé contre ce jugement ; que la SOCIETE SECURITY DBS se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

Considérant que la SOCIETE SECURITY DBS, qui était l'auteur de la requête d'appel rejetée par l'arrêt attaqué, avait de ce fait la qualité de partie dans l'instance engagée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle n'aurait pas qualité pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt doit être rejetée ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 : I. Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable (...) ; que l'article 57 de la loi du 28 décembre 2001 a supprimé, à compter du 1er janvier 2002, l'institution du représentant fiscal pour les redevables établis dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ; qu'aux termes du III de l'article 95 de l'annexe III au code général des impôts, issu du décret du 8 janvier 2002 : Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la taxe en leur nom ; qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, depuis le 1er janvier 2002, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ne sont plus astreints à désigner un représentant établi en France pour accomplir à leur place les formalités leur incombant, ils gardent la faculté de désigner à cette fin un mandataire pour accomplir tout ou partie de ces formalités ; que la mission de ce mandataire constituant une partie de celle de l'ancien représentant fiscal, la qualité de représentant désigné en application des dispositions précitées de l'article 289 A du code général des impôts applicables avant le 1er janvier 2002 donnait nécessairement mandat à ce représentant pour accomplir l'ensemble des formalités prévues par les dispositions de l'article 95 de l'annexe III au même code ; que ce mandat demeure valable en l'absence de révocation, de modification de ses termes ou de renonciation du mandataire ; que dès lors, en jugeant que la SOCIETE SECURITY DBS, qui avait conservé la qualité de représentant fiscal de la société DB Stratabit Belgique jusqu'au 1er janvier 2002, ne justifiait pas d'un mandat au sens des dispositions précitées de l'article 95 de l'annexe III au code général des impôts, sans rechercher si ce mandat avait été révoqué ou modifié ou si son titulaire y avait renoncé, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, la SOCIETE SECURITY DBS est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la requête de la SOCIETE SECURITY DBS devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

Considérant que la SOCIETE SECURITY DBS était l'auteur de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée rejetée par décision du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 octobre 2002 ; que par suite, la fin de non-recevoir du ministre tirée de ce qu'elle n'aurait pas qualité pour contester ce refus doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé, pour rejeter la demande de la SOCIETE SECURITY DBS, sur le motif que cette société, qui se prévalait de sa qualité de représentant fiscal de la société DB Stratabit Belgique, conservée jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions supprimant l'obligation, pour cette dernière société, de désigner un tel représentant, ne justifiait pas en cette qualité d'un mandat au sens des dispositions précitées de l'article 95 de l'annexe III au code général des impôts, sans rechercher si le mandat ainsi délivré à la société requérante avait été révoqué ou modifié postérieurement à cette date ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE SECURITY DBS devant le tribunal administratif de Pau et la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la taxe dont le remboursement est demandé : Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : / Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives (...) ; qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe IV au code général des impôts : Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues au V de l'article 271 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que les factures présentées par la SOCIETE SECURITY DBS à l'administration fiscale à l'appui de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée étaient libellées à un nom et à une adresse différents de ceux de la société DB Stratabit Belgique ; qu'à défaut pour la société requérante d'avoir apporté la preuve que ces mentions étaient le fait d'une erreur du fournisseur et que les achats correspondants avaient été effectués pour les besoins des opérations réalisées en France par l'entreprise DB Stratabit Belgique, celle-ci ne pouvait prétendre obtenir, par l'intermédiaire de la SOCIETE SECURITY DBS, le remboursement de la taxe ayant grevé ces factures ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté pour ce motif sa demande de remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SECURITY DBS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée le 24 juillet 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SOCIETE SECURITY DBS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La requête de la SOCIETE SECURITY DBS devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE SECURITY DBS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SECURITY DBS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308854
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. PROCÉDURE DE TAXATION. - PERSONNE ÉTABLIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UE AYANT DÉSIGNÉ UN REPRÉSENTANT ÉTABLI EN FRANCE (ART. 289 A DU CGI, DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2001) - REPRÉSENTANT DEVANT ÊTRE REGARDÉ, APRÈS LE 1ER JANVIER 2002, COMME UN MANDATAIRE DÉSIGNÉ POUR ACCOMPLIR LES FORMALITÉS INCOMBANT À CETTE PERSONNE (ART. 95, III DE L'AN. III AU CGI, ISSU DU DÉCRET DU 8 JANVIER 2002).

19-06-02-07 L'article 289 A du code général des impôts (CGI), dans sa version antérieure à celle résultant de l'article 57 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, obligeait les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou assujetties à des obligations déclaratives à ce titre en France, mais établies à l'étranger, à désigner un représentant fiscal établi en France. Depuis le 1er janvier 2002, les assujettis à la TVA établis dans un Etat membre de l'Union européenne ne sont plus astreints à désigner un tel représentant pour accomplir à leur place les formalités leur incombant. Toutefois, ils gardent la faculté de désigner à cette fin, en application du III de l'article 95 de l'annexe III au CGI, issu du décret n° 2002-28 du 8 janvier 2002, un mandataire pour accomplir tout ou partie de ces formalités. La mission de ce mandataire constituant une partie de celle de l'ancien représentant fiscal, la qualité de représentant désigné en application des dispositions de l'article 289 A du CGI applicables avant le 1er janvier 2002 donnait nécessairement mandat à ce représentant pour accomplir l'ensemble des formalités prévues par les dispositions de l'article 95 de l'annexe III au CGI, et notamment pour introduire une réclamation au nom du contribuable. Ce mandat demeure valable en l'absence de révocation, de modification de ses termes ou de renonciation du mandataire.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 308854
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308854.20100730
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