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24/09/2010 | FRANCE | N°326216

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2010, 326216


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 mars 2006 du ministre de l'éducation nationale fixant sa note globale au titre de l'année scolaire 2004/2005 et, d'autre part, de la décision du 25 avril 2006 par laquelle le ministre a rejet

son recours gracieux contre cette décision ;

2°) réglant l'affai...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 mars 2006 du ministre de l'éducation nationale fixant sa note globale au titre de l'année scolaire 2004/2005 et, d'autre part, de la décision du 25 avril 2006 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre une nouvelle décision de notation au titre de l'année scolaire 2004/2005 dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 55 ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de Mlle A ;

Considérant que Mlle A, professeure agrégée de l'enseignement du second degré, se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision fixant sa note globale au titre de l'année scolaire 2004/2005 et contre la décision rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé à la suite de cette première décision ;

Considérant que si Mlle A soutient que le jugement qu'elle attaque serait irrégulier, en ce qu'il ne viserait ni n'analyserait le mémoire en réplique qu'elle a produit devant le tribunal, en date du 20 novembre 2008, ce moyen manque en fait ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 du même décret ; qu'en vertu de l'article 8 de ce décret, le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés. / L'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur. / La note et l'appréciation pédagogiques ne peuvent être révisées ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Les notes administratives éventuellement révisées, font l'objet d'une péréquation à l'échelon national. La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative ainsi péréquée et de la note pédagogique. / La note globale, la note administrative et la note pédagogique sont communiquées par le ministre à chaque professeur ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si elles imposent que l'appréciation pédagogique soit communiquée à l'intéressé avant que lui soit notifiée sa note globale, elles ne prévoient pas, à peine d'irrégularité de la procédure de notation, que cette appréciation, qui n'est pas susceptible d'être révisée, doive être portée à sa connaissance avant que la note pédagogique soit fixée par le collège des inspecteurs généraux de la discipline ; qu'en estimant que la procédure de notation avait été régulière, dès lors que Mlle A avait eu connaissance en octobre 2005 de son appréciation pédagogique, établie le 9 février 2005, avant la notification, le 3 mars 2006, de sa note globale, nonobstant la circonstance que sa note pédagogique avait été fixée le 31 août 2005, soit avant la communication de son appréciation, le tribunal n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

Considérant par ailleurs que le tribunal n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le rapport d'inspection se bornait à l'encourager à utiliser les techniques d'information et que cette utilisation n'apparaissait pas impossible, compte tenu des équipements disponibles dans son établissement, et que Mlle A ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause la remarque de ce rapport relatif à la fréquence des devoirs réalisés chez eux par ses élèves ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326216
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ. PERSONNEL ENSEIGNANT. PROFESSEURS. - PROFESSEURS AGRÉGÉS - NOTATION (ART. 7 À 12 DU DÉCRET DU 4 JUILLET 1972) - COMMUNICATION À L'ENSEIGNANT DE L'APPRÉCIATION PÉDAGOGIQUE - OBLIGATION D'Y PROCÉDER AVANT LA FIXATION DE LA NOTE PÉDAGOGIQUE - FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - ABSENCE.

30-02-02-02-01 Les articles 7 à 12 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoient que la note de ces professeurs est fixée par le ministre de l'éducation nationale, sur la base d'une note administrative et d'une note pédagogique. La note pédagogique est établie compte tenu d'une appréciation pédagogique communiquée immédiatement au professeur. Si ces dispositions imposent que l'appréciation pédagogique soit communiquée au professeur concerné avant que lui soit notifiée sa note globale, elles ne prévoient pas, à peine d'irrégularité de la procédure de notation, que cette appréciation doive être portée à sa connaissance avant que la note pédagogique soit fixée.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 326216
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326216.20100924
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