Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS, dont le siège est La Haute Borne B.P. 59 à Rivery (80136) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 juillet 2005 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de signer le contrat portant sur l'exécution d'un service de transports routiers de voyageurs sur les lignes Abancourt-Beauvais et Creil-Beauvais et à enjoindre à la SNCF de résilier ledit marché ;
2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la SNCF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS et à Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;
Considérant, d'une part, que l'article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : En sus des services routiers réguliers non urbains d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du code général des collectivités territoriales, la région, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, est chargée, à compter du 1er janvier 2002, de l'organisation : / - des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont les services ferroviaires de voyageurs effectués sur le réseau ferré national, à l'exception des services d'intérêt national et des services internationaux ; / - des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires susvisés. / A ce titre, la région décide, sur l'ensemble de son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de voyageurs et notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information de l'usager, en tenant compte du schéma national multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et du schéma régional de transport, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, de la cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat est le garant. ; qu'aux termes de l'article 21-4 de la même loi : une convention passée entre la région et la Société nationale des chemins de fer français fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale ; que l'article 5 du décret du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la SNCF dispose : La Société nationale des chemins de fer français contribue à la mise en oeuvre progressive du droit au transport. Elle assure à cette fin plusieurs catégories de services pour répondre à la diversité des besoins des usagers (...) Les services visés au présent article peuvent, dans des cas particuliers, être assurés par des moyens de transport routiers. ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1-1 de la convention passée entre la SNCF et la région Picardie : La SNCF met en oeuvre la politique décidée par la région selon les éléments définis dans les annexes techniques, réalise et commercialise le service en gérant et en optimisant les moyens dans le cadre de son autonomie de gestion ; qu'aux termes de l'article 3-1-2 de la même convention : La SNCF dispose de tous les pouvoirs en ce qui concerne le choix et l'organisation des moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de la mission ;
Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait rejeté la demande de la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS tendant à l'annulation de la décision de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) de conclure le 27 juin 2002, avec la société Cariane-Oise, un contrat de transport par route des voyageurs pour les lignes d'Abancourt à Beauvais et de Creil à Beauvais, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que, dans le cadre de la délégation du service public régional des transports ferroviaires par la région Picardie, la SNCF avait, sur le fondement de ces textes et de la convention, compétence pour conclure un contrat avec une société de transports routiers pour la desserte de deux lignes régionales ; que, pour ce faire, la cour a relevé qu'elle n'avait procédé à aucune fermeture de ligne ni modification de leur desserte et qu'il ne s'agissait que d'aménagements afin de permettre d'assurer le transport par autocar des usagers titulaires d'un billet de train ou d'un abonnement ; qu'en en déduisant que la SNCF avait compétence, eu égard à la délégation donnée par la région, pour assurer en complément des dessertes par train et à titre accessoire, des transports par autocar de voyageurs à certaines heures de la journée selon les mêmes trajets et dessertes, afin d'améliorer le service rendu aux usagers, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS doit être rejeté ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS le versement à la SNCF le versement d'une somme de 3500 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SNCF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS versera à la SNCF une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS et à la Société nationale des chemins de fer français.
Copie en sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, chargé des négociations climatiques et des technologies vertes.