Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mai 2006 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 mai 2003 par laquelle la commission départementale des transferts touristiques de débits de boissons de l'Aisne a autorisé la SCI du Parvis à transférer un débit de boissons assorti d'une licence de 4ème catégorie au 4 place du Parvis à Laon ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI du Parvis de Laon, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son livre troisième relatif à la lutte contre l'alcoolisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de Mme A et à Me Foussard, avocat du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique : Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3332-2 du même code : L'ouverture d'un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3332-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres (...) / Les demandes d'autorisation de transfert (...) sont soumises, dans chaque département, à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du représentant de l'Etat dans le département, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3333-1 du même code : Un débit de boissons de 2e, de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'être exploité depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A était propriétaire et exploitante du fonds de commerce d'un débit de boissons situé 4 place du Parvis à Laon, en face de la cathédrale, et assorti de la licence de 4e catégorie mentionnée à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique ; que, par un jugement du 14 mai 1990, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 4 novembre 1993, le tribunal d'instance de Laon, après avoir résilié le bail qui liait Mme A et la SCI du Parvis, propriétaire des locaux, a ordonné l'expulsion de l'intéressée ; qu'en exécution de ce jugement, Mme A a été expulsée avec le concours de la force publique, qui avait été accordé à la SCI par un arrêté préfectoral du 12 avril 1995 ; que, par une décision du 10 août 1995 prise en application des dispositions de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique, la commission départementale compétente a autorisé la SCI du Parvis à transférer au 4 place du Parvis à Laon un autre débit de boissons qui était auparavant exploité dans une autre commune ; que cette décision a été annulée, à la demande de Mme A, par un arrêt du 3 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Douai au motif qu'elle méconnaissait l'interdiction, édictée par un arrêté préfectoral du 13 mars 1985 pris en application des dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, d'installer des débits de boissons à moins de 100 mètres des édifices consacrés à un culte ; que, saisie à nouveau, la commission départementale a à nouveau approuvé le transfert par une décision du 20 mai 2003 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 mai 2006 rejetant comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale du 20 mai 2003 ;
Considérant que, pour juger que Mme A n'avait pas intérêt pour agir contre l'autorisation de transfert du 20 mai 2003, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'il résultait des dispositions de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique que le débit de boissons qu'elle avait cessé d'exploiter à compter du 10 août 1995 devait être considéré comme supprimé à compter du 11 août 1998 et que, par suite, elle ne disposait plus, à compter de cette dernière date, de la licence dont était assorti ce débit de boissons ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que Mme A ne contestait pas que, à la date de la décision attaquée, elle avait cessé d'exploiter le débit de boissons depuis plus de trois ans et qu'elle se bornait à se prévaloir de l'annulation de l'autorisation de transfert du 10 août 1995 permettant à une autre personne qu'elle-même d'exploiter un débit de boissons au 4 place du Parvis ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'absence d'exploitation de débit de boissons par Mme A ne résultait pas du transfert du débit de boissons autorisé par la décision du 10 août 1995 mais de son expulsion des locaux en exécution du jugement du tribunal d'instance de Laon confirmé par la cour d'appel d'Amiens ; que, dès lors, l'annulation de l'autorisation du 10 août 1995 étant sans incidence sur la cessation d'exploitation du débit de boissons, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique et sans trancher une question soulevant une difficulté sérieuse, se fonder sur l'absence d'exploitation du débit de boissons pendant plus de trois ans pour en déduire sa suppression et la péremption de la licence dont il était assorti et dont Mme A était propriétaire ; que, par suite, la requérante ne pouvait se prévaloir de cette licence pour soutenir qu'elle avait intérêt pour agir contre la décision du 20 mai 2003 ;
Considérant que, comme l'a jugé la cour administrative d'appel sans commettre d'erreur de droit, les qualités d'habitante et de contribuable de la commune de Laon ne suffisaient pas à conférer à Mme A un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation de transfert du 20 mai 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique au titre des dispositions du même article ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise A, à la SCI du Parvis, à la SARL Bar-Brasserie du Parvis et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.