Vu le pourvoi, enregistré le 14 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, dont le siège est au 178, avenue Bollée au Mans (72033) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 30 octobre 2007, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais consécutifs à l'infection nosocomiale de M. Thierry A, résultée d'interventions chirurgicales subies les 16 et 23 décembre 1997 à l'hôpital Lariboisière ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 35 936 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre desdits frais, ainsi que la somme de 925 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Thierry A, assuré social rattaché à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, a été opéré à deux reprises les 16 et 23 décembre 1997 à l'hôpital Lariboisière, qui fait partie de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; qu'une infection nosocomiale consécutive à ces interventions, et dont l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été reconnue responsable, l'a contraint à vingt-cinq jours d'hospitalisation supplémentaires du 26 décembre 1997 au 19 janvier 1998 ; que se fondant sur l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE a demandé que soit mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le remboursement des prestations servies à son ayant droit lors de cette hospitalisation ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 30 octobre 2007, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE invoque l'insuffisante motivation de l'arrêt qu'elle attaque, elle n'indique pas celui ou ceux de ses moyens d'appel auxquels la cour n'aurait pas répondu ; que son moyen n'est dès lors pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, pour refuser d'indemniser la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE du montant de 35 936 euros dont celle-ci demandait le remboursement, la cour a estimé que la seule production par l'appelante d'un document d'estimation globale et forfaitaire rédigé par son médecin conseil pour justifier sa demande ne suffisait pas, en l'absence de toute autre précision, notamment de document comptable, à apporter la preuve qu'elle avait effectivement versé les sommes en cause ; que ce faisant la cour n'a pas entendu subordonner la condamnation de l'hôpital à la preuve de l'acquittement préalable des prestations mais a seulement jugé que la justification de la somme demandée ne lui était pas apportée ; qu'elle n'a, par suite, commis aucune erreur de droit ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE le versement à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la somme que celle-ci demande en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à M. Thierry A.